CETATEXT000007424440 J1XLX1990X02X0000001871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424440.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA01871, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01871 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM VU l'ordonnance en date du 10 février 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. HAZAN ; VU la requête présentée par M. HAZAN ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1987 ; M. X..., demeurant ..., demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 56411/85-1 du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions quant au montant des droits en litige : Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en date du 11 mai 1982 a été envoyé à l'adresse de M. HAZAN ; que ce dernier n'établit pas que la personne qui a porté, le 12 mai 1982, sur l'avis de réception sa signature accompagnée de la mention "P.P." n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que s'il soutient qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que cet article vise les vérifications de comptabilité ; En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office pour les années 1978, 1979, 1981 ; Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable au présent litige : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable des ... justifications ... lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'(il) peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 179 du même code, également applicable, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est "abstenu de répondre aux demandes ... de justifications de l'administration" ; Considérant que, lors d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. HAZAN, l'administration a constaté que les crédits enregistrés sur le compte bancaire de l'intéressé et sur celui de son épouse au cours des années 1978, 1979, 1981 avaient excédé les revenus qu'il avait déclarés pour les mêmes années et a constaté d'importants versements en espèces ; que le vérificateur qui n'était pas tenu d'établir une balance de trésorerie a, par lettre du 23 novembre 1982 demandé à M. HAZAN des justifications sur l'origine de ses crédits bancaires ; que, dans sa réponse, le requérant a affirmé que les crédits en cause provenaient de gains au jeu, d'une vente d'or, et, en ce qui concerne le compte de Mme Hazan, de virements de son propre compte ; qu'à une seconde demande concernant les années 1979 et 1981, en date du 6 juillet 1983, M. HAZAN s'est abstenu de répondre ; que, compte tenu de l'imprécision et du caractère invérifiable des réponses apportées par le contribuable, l'administration était fondée, en application des dispositions de l'article 179 susmentionné du code, à procéder par voie de taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. HAZAN se borne à réaffirmer que les crédits de son compte bancaire et de celui de son épouse proviennent de gains au jeu et de virements de compte à compte ; que d'une part, la seule indication des noms de certains des partenaires de jeu de M. HAZAN ne permet pas de considérer l'origine des sommes litigieuses comme établie ; que d'autre part les retraits d'espèces du compte de M. HAZAN ne correspondent ni par leur date, ni par leur montant aux dépôts d'espèces sur le compte de Mme Hazan ; que, dans ces conditions, M. HAZAN n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de son imposition ;Article 1er : La requête de M. HAZAN est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 CGI Livre des procédures fiscales L51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.