CETATEXT000007424443 J1XLX1990X02X0000001898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424443.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA01898, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01898 C CAMGUILHEM LOLOUM VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Noumedine X... demeurant ... par la Société Civile Professionnelle DEFRENOIS-LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 14 mars 1989 et 5 juin 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 71056-4 du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 3.300.000 F en réparation du préjudice subi par sa fille Aïcha X... du fait de l'amputation qu'elle a subie lors de son hospitalisation à l'hôpital Necker - Enfants malades ; 2°) de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une somme de 3.300.000 F ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise complémentaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'Aïcha X..., alors âgée de moins de 3 ans, a été hospitalisée le 10 septembre 1985 pour une atteinte pancréatique idiopathique récidivante à l'hôpital de Montmorency ; que son état a nécessité le 12 septembre suivant son transfert à l'hôpital Necker Enfants malades ; qu'après une amélioration, son état s'est considérablement aggravé avec apparition d'une forte fièvre, de douleurs abdominales importantes et d'un collapsus le 21 septembre ; qu'a alors été entrepris un remplissage vasculaire par une perfusion sur un cathlon placé au dos du pied droit de l'enfant, et une antibiothérapie ; que des troubles de la coagulation importants sont apparus avec un syndrome de coagulation intravasculaire disséminé (C.I.V.D.) ; qu'à la fin de la matinée du 21 septembre 1985 une ischémie est apparue au niveau du pied droit ; que si le syndrome de C.I.V.D. a disparu après 3 jours de soins, la nécrose au niveau du pied s'est accentuée ; que le 25 septembre 1985 a été pratiquée l'amputation au tiers inférieur de la jambe droite ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Paris a répondu à l'ensemble des moyens présentés ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé ; que si M. X... conteste le rapport d'expertise sur lequel s'est appuyé le tribunal, il se borne à mettre en doute l'objectivité et la qualité du travail de l'expert sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause les constatations et les conclusions de ce dernier ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée en première instance que l'ischémie ayant nécessité l'amputation du tiers inférieur de la jambe droite d'Aïcha X... n'est pas imputable à la pose d'un catheter dans les circonstances cidessus relatées mais seulement à la duplication congénitale du duodénum dont souffrait l'enfant et aux suites qu'elle a entraînées et notamment à la coagulation intravasculaire disséminée qui a nécessité le traitement mis en oeuvre sans aucune faute par le personnel médical le 21 septembre 1985 en ce qui concerne tant la pose du catheter et son retrait en fin de matinée après apparition de l'ischémie que l'adaptation dans son ensemble à l'âge et à l'état de la jeune victime ; que dans ces conditions d'une part aucune faute lourde d'ordre médical n'est établie, d'autre part le fait qu'une ischémie ayant nécessité l'amputation intervenue ait pu se produire ne révèle pas en l'espèce une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE
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