CETATEXT000007424447 J1XLX1990X02X0000002009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA02009, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02009 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu la requête présentée par M. Jacques DELFOSSE, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 7 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. DELFOSSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806218/3 du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses au titre des années 1985 et 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions au titre de l'année 1985 : Considérant que si M. DELFOSSE demande en appel une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985, il résulte de l'instruction que le requérant n'a contesté ni devant le directeur des services fiscaux, ni devant le tribunal administratif lesdites impositions ; que, par suite, sa requête sur ce point n'est pas recevable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1986 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal" ; qu'aux termes de l'article 199 sexies du même code : "... Les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; Considérant que M. DELFOSSE demande le bénéfice des dispositions précitées à raison de l'acquisition d'un studio situé à Versailles ; qu'il soutient que cette pièce où il loge sa fille, fiscalement à sa charge, "fait partie intégrante de son habitation principale" qui se situe à Chaville et qu'il occupe avec sa femme et son fils ; qu'à supposer établie l'exiguïté du logement de Chaville, l'éloignement des deux locaux fait obstacle à ce que l'emprunt contracté pour l'acquisition du studio soit considéré comme l'ayant été pour l'acquisition de son habitation principale ;Article 1er : La requête de M. DELFOSSE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DELFOSSE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 199 sexies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.