CETATEXT000007424451 J1XLX1990X02X0000002332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1990, 89PA02332, inédit au recueil Lebon 1990-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02332 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour MM. Y... demeurant ... par Maître TRINK ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1989 ; MM. Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis par l'office des migrations internationales (O.M.I.) ; 2°) d'annuler l'état exécutoire du 27 no-vembre 1987 mettant à leur charge une contribution spéciale de 29 040 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 février 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me STEPNIEWSKI avocat à la cour, substituant Me Emmanuel TRINK avocat à la cour, pour MM. Mahmoud et Fahrat Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L.341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration" ; que, selon l'article R.341-33 du code : "Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L.341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L.341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ..." ; Considérant en premier lieu que le 5 jan-vier 1988, MM. Mahmoud et Fahrat Y... ont adressé au directeur de l'office des migrations internationales un recours gracieux tendant au retrait de l'état exécutoire émis à leur encontre par l'office le 27 novembre 1987 procédant au recouvrement de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 précité ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'institue un délai de réponse à un tel recours sous peine de nullité ; qu'ainsi le moyen tiré du fait que le rejet de leur recours gracieux soit intervenu le 8 mars 1988, soit plus de deux mois après leur demande, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.611-10 du même code : "Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au Parquet. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant." ; que si MM. Mahmoud et Fahrat Y... soutiennent que le procès-verbal dressé le 26 août 1987 aurait dû leur être adressé à peine d'entacher la procédure de nullité, il résulte des dispositions précitées de l'article L.611-10 du code du travail que les procès-verbaux constatant les infractions à la législation du travail autres que les dispositions relatives à la durée du travail sont seulement dressés en double exemplaire pour être envoyés au préfet du département et au Parquet ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un exemplaire du procès-verbal établi le 26 août 1987 aurait dû leur être transmis ; Considérant, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par le contrôleur du travail que, le 26 août 1987, un ressortissant tunisien M. Mohammed X..., muni d'une simple carte de séjour étudiant qu'il a présentée au contrôleur du travail, travaillait à servir une cliente dans le commerce d'alimentation générale exploité par MM. Mahmoud et Fahrat Y... ; qu'ainsi les faits sont établis ; que la circonstance que le tribunal correctionnel de Bobigny a par jugement du 16 septembre 1989 relaxé les requérants des fins de la poursuite engagée contre eux pour l'emploi irrégulier de M. X..., ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale susmentionnée puisse être légalement mise à la charge de MM. Mahmoud et Fahrat Y... dès lors que les faits retenus à leur encontre sont établis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Mahmoud et Fahrat Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ;Article 1er : La requête de MM. Mahmoud et Fahrat Y... est rejetée. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code du travail L341-6 al. 1, L341-7, R341-33, L611-10
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