CETATEXT000007424453 J1XLX1990X04X0000000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00138, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00138 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ... 9338O Pierrefitte, par la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1987 et 14 septembre 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 829375F du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1981 et au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Pierrefitte ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Paris ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties au jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant que, par une décision du 27 novembre 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a accordé à M. X... un dégrèvement de 138.765 F représentant la totalité des droits et pénalités mis à la charge du requérant, au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 que, par suite, les conclusions de M. X... sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que par décisions des 20 mai 1988 et 5 décembre 1989, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a accordé à M. X... des dégrèvements de 72.783 F, et de 109.303 F, représentant, respectivement, le montant des pénalités pour mauvaise foi, au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et le montant des droits et intérêts de retard, au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que dans cette mesure, les conclusions de M. X... sont devenues sans objet ; En ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 : Considérant que, quelles que puissent être la nature reconnue à la procédure de vérification suivie et ses conséquences sur la régularité de cette procédure, l'administration est fondée à se prévaloir en appel par voie de substitution de base légale de la taxation d'office encourue pour retard de déclaration, sans qu'y fasse obstacle le fait que la déclaration ait été tardivement remise au vérificateur lors de la vérification ; que dès lors que le requérant était en ce qui concerne la période litigieuse ainsi taxable d'office les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification sont inopérants ; qu'il appartient par suite à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; que s'il soutient qu'une recette de 86.000 francs a été réintégrée à tort dans le chiffre d'affaires taxable en 1980, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que contrairement aux affirmations de l'administration, qui était en droit de tenir compte de cette recette en sus de l'excédent des recettes par chèque sur les recettes déclarées, cette somme inscrite en comptabilité puis annulée sans justification ne représente pas une recette issue de son activité commerciale ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 janvier 1980 ;Article 1er : A concurrence des sommes s'élevant respectivement à 138.765 F, 109.303 F et 72.783 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et des compléments de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REGIME SUSPENSIF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.