CETATEXT000007424456 J1XLX1990X04X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 avril 1990, 89PA00222 89PA00225, inédit au recueil Lebon 1990-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00222 89PA00225 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DIRELTEX" ; Vu la requête présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DIRELTEX" dont le siège est ... à Paris 75002 représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 53788/2 en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ainsi que les pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3°) d'accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 20 mars 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur les frais de déplacement : Considérant qu'aux termes de l'article 54 quater du code général des impôts : "Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5" ; qu'aux termes de l'article 39 : " 5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, ... elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : ...b) les frais de voyage et de déplacements" ; que l'obligation de fournir le relevé détaillé prévu à l'article 54 quater précité s'applique, en vertu de l'article 4 J de l'annexe IV au code, aux dépenses excédant "12 000 francs pour les frais de voyage et de déplacement" ; qu'il n'est pas contesté que pour les exercices 1978 et 1979, les dépenses de cette catégorie excédaient ce seuil et que la société "DIRELTEX", n'a fourni, pour aucun de ces exercices, le relevé prévu à l'article 54 quater ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à contester la réintégration de la totalité des sommes déduites, à ce titre, dans les bénéfices imposables desdits exercices ; Sur les frais relatifs au local professionnel : Considérant que, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et règlementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que la détermination du fardeau de la preuve découle, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; Considérant que, dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait, ce désaccord peut, en vertu des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts repris à l'article L.59 du livre des procédures fiscales, être soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration ; que, lorsque celle-ci a suivi l'avis de la commission, régulièrement exprimé, il appartient, en tout état de cause, au contribuable de justifier, devant le juge de l'impôt, des éléments de fait dont il se prévaut ; Considérant d'une part, que M. X..., gérant de la société "DIRELTEX" est titulaire d'un bail commercial pour un local où il exerce une activité à titre individuel ; qu'il donne en sous-location une pièce de ce local à la société requérante ; que si pour justifier des loyers et des charges qu'elle a déduits, la société produit une convention sous seing privé entre elle-même et son gérant sur les modalités d'occupation de cette pièce et le montant du loyer, les procès-verbaux des assemblées générales de la société "DIRELTEX" en date des 15 décembre 1975, 17 décembre 1976 et 30 décembre 1977, ainsi que les numéros des chèques avec lesquels elle se serait acquittée des versements qui lui incombaient au titre du loyer et des charges, il résulte de l'instruction que, d'une part, les charges remboursées par la société sont évaluées globalement et forfaitairement sans qu'aucune facture ne soit produite et que, d'autre part, M. X... a déclaré pour l'établissement de son forfait au titre des bénéfices industriels et commerciaux des loyers supérieurs à la différence entre les loyers en principal remboursés par la société, tels qu'ils ont été fixés par les délibérations de l'assemblée générale, et les loyers effectivement payés au propriétaire du local, justifiés par des quittances de loyer ; que si la requérante soutient qu'une réintégration supérieure à celle des charges et loyers dont elle s'est effectivement acquittée aurait été effectuée, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en tout état de cause, de l'exactitude du montant des charges dont elle demande la déduction ; que ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ; Sur la réintégration d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1979 ; Considérant que selon l'article 1649 septies E du code général des impôts, repris à l'article L.77 du livre des procédures fiscales, en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice ; qu'après avoir procédé hors taxe à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, correspondant à des charges non déductibles, l'administration a accordé à la société requérante, qui en avait fait la demande, le bénéfice intégral des dispositions susmentionnées de l'article 1649 septies E du code à la suite d'un redressement de taxe sur la valeur ajoutée non déductible qu'elle lui avait notifié au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ; Considérant qu'il existe ainsi une insuffisance d'évaluation des bénéfices de la société requérante, égale au montant de la déduction en cascade dont elle a bénéficié ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible ; Sur la demande de compensation au titre de l'exercice 1976 : Considérant que, sur le fondement de l'article 1955 du code général des impôts repris à l'article L.205 du livre des procédures fiscales, la société demande que soit déduite de ses résultats de l'exercice 1976 une somme de 15.708 F représentant une créance irrecouvrable sur une société mise en liquidation de biens ; qu'il lui appartient d'apporter, à l'appui de sa demande de compensation, la justification des sommes à raison desquelles elle aurait été, selon elle, surtaxée ; qu'il est constant qu'elle n'apporte aucune précision sur la réalité et le caractère irrecouvrable de la créance invoquée ; que sa demande ne peut dès lors qu'être écartée ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que si la société demande le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DIRELTEX" est rejetée. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 54 quater, 39 par. 5, 1649 quinquies A, 1649 septies E CGI Livre des procédures fiscales L59, L77 CGIAN4 4 J
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.