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89PA00328

CETATEXT000007424460 J1XLX1990X04X0000000328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00328, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00328 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; Vu la requête présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ..., par Maître Patrick TARDIEU, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 55493/3 du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1983 par avis de mise en recouvrement ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) d'ordonner la remise des pénalités de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que la vérification de la comptabilité du commerce de vente et de réparation de motos que M. X... exploite, à titre individuel, à Bagneux, a conduit l'administration, après avoir écarté cette comptabilité comme irrégulière et non probante, à reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'entreprise, respectivement, au cours de la période du 1er janvier 1976 au 31 mai 1980 et au titre des années 1976 à 1979 ; que, par ailleurs, le redevable n'ayant pas déposé ou déposé tardivement certaines déclarations mensuelles de la période du 1er juin 1980 au 31 mars 1983, l'administration a, par voie de taxation d'office, après mise en demeure, mis en recouvrement la taxe sur la valeur ajoutée due assortie de la pénalité de retard au taux de 100 % prévue à l'article 1733 du code général des impôts ; qu'enfin, le revenu global de M. X... a été taxé d'office, au titre des années 1976 à 1983, pour dépôt tardif ou absence de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ; que le contribuable demande une réduction des impositions mises à sa charge et la remise des pénalités de retard ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1731 du code général des impôts, reprises à l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration dont dépend le lieu de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... se réfère à une lettre qu'il a adressée le 22 novembre 1980, au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine, celle-ci ne comporte que des observations en réponse à une notification de redressements, en date du 14 octobre 1980, qu'il a reçue le 23 octobre 1980 ; que cette lettre ne peut être ainsi regardée comme une réclamation concernant les impositions à l'impôt sur le revenu qui, d'ailleurs, n'ont été mises en recouvrement qu'au cours de l'année 1981 ; qu'enfin, si M. X... invoque une lettre de réclamation du 11 décembre 1981, son examen montre qu'elle ne concernait que la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif et tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1983, n'ayant pas été précédées d'une réclamation devant l'administration portant sur ces impositions, n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, celui-ci les a rejetées ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, que pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976, il est constant que le contribuable a accepté le forfait de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration lui a proposé après avoir déclaré caduc celui primitivement établi ; que pour la période du 1er janvier 1977 au 31 mai 1980, il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de l'entreprise a été régulièrement rectifié d'office ; qu'enfin pour la période du 1er juin 1980 au 31 mars 1983, les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée contestées ont été établies par voie de taxation d'office ; que, par suite, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues pour l'ensemble de la période litigieuse ; que s'il n'est pas en mesure, comme en l'espèce, d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, il peut critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points, et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition ; Considérant à cet égard, qu'en appel M. X... se borne d'abord à faire valoir qu'il exerçait seul son activité alors que ce moyen manque en fait pour une partie de la période d'imposition litigieuse et qu'il n'est en rien établi que pour le surplus de celle-ci les bases reconstituées n'auraient pas tenu un compte suffisant de cette situation ; qu'il fait état d'un pourcentage de taxe sur la valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires pour une période postérieure à celle en litige dont il ne justifie en rien de l'identité des conditions d'exploitation avec celle-ci ; qu'il se prévaut, d'une réduction de son imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux qui procédait uniquement de l'admission de certaines charges venant en déduction du chiffre d'affaires reconstitué ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; Sur la demande d'expertise : Considérant qu'en raison du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité et en l'absence de commencement de preuve extra-comptable de l'exagération des bases d'imposition, l'expertise sollicitée par le contribuable serait inutile et, par suite, frustratoire ; En ce qui concerne la demande de remise des pénalités de retard : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1930 du code général des impôts, reprises à l'article L.247 du livre des procédures fiscales, l'administration peut accorder sur la demande du contribuable des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les demandes de remise gracieuse d'imposition doivent être adressées au directeur des services fiscaux ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que, par suite, la demande de remise des pénalités de retard présentée par M. X... directement au juge de l'impôt n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions maintenues à sa charge après les dégrèvements prononcés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1983 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1733, 1731, 1930 CGI Livre des procédures fiscales L247, R190-1

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