CETATEXT000007424462 J1XLX1990X04X0000000336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424462.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00336, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00336 Plein contentieux fiscal C DUHANT BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. MICHEL ; Vu la requête présentée par M. André MICHEL demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986 ; M. MICHEL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 818816 F du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Germain-en-Laye ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition dont il a été l'objet, M. MICHEL, notaire, soutient, d'une part, que la notification de redressements qui lui a été adressée était insuffisamment motivée et, d'autre part, qu'après l'envoi de cette notification, l'administration ne pouvait pas mettre les impositions correspondantes en recouvrement, sans avoir, au préalable, répondu à ses observations ; Considérant, en premier lieu, que les redressements contestés ont été notifiés à M. MICHEL le 24 novembre 1975 ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée pour avoir permis au requérant de produire ses observations, qu'il a d'ailleurs fait parvenir par lettre du 18 décembre 1975 ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 1649, quinquies A2 du code général des impôts alors applicable lorsque le contribuable avait présenté ses observations sur un redressement à lui notifié, le désaccord s'il persistait devait sur sa demande être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts ; que l'intéressé ne pouvait exercer ce droit que s'il était avisé de la persistance du désaccord et mis ainsi en mesure de demander la saisine de la commission ; que la confirmation dont s'agit n'avait lieu d'être que si le désaccord portait sur des questions de fait ; que dans ce cas faute d'une telle confirmation la procédure était irrégulière et que cette irrégularité emportait décharge des cotisations établies à sa suite ; qu'elle devait s'apprécier au regard de chaque chef de redressement ; que l'irrégularité de procédure dont s'agit n'est pas couverte s'il apparaît postérieurement à la mise en recouvrement de l'impôt que la situation de fait contestée avant celle-ci n'est pas la situation réelle ; Considérant que dans sa réponse en date du 18 décembre 1975 à la notification de redressement du 22 novembre 1975, M. MICHEL a contesté trois chefs de redressement envisagés par le vérificateur ; que compte-tenu des termes de sa requête en appel il doit être regardé comme soutenant que pour chacun de ces chefs le désaccord portait sur des questions de fait et que par suite, faute de confirmation des redressements, la procédure est irrégulière en ce qui concerne chacun d'eux ; Considérant que s'agissant d'une part de la détermination du solde du compte "étude", d'autre part des frais financiers dont il était demandé qu'ils soient conservés en charges déductibles, l'argumentation de M. MICHEL mettait explicitement et seulement en cause la détermination de l'année d'imposition des produits des actes passés, et une prétendue double réintégration des frais financiers au niveau des recettes et à celui des dépenses déductibles ; que ces contestations posaient des questions de droit et que par suite l'absence de confirmation des redressements n'a pas été en ce qui les concerne de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant par contre qu'en ce qui concerne la déduction des intérêts afférents à l'acquisition de l'étude notariale de M. MICHEL et versés à son beau-père, Maître X..., cédant de l'étude, la notification indiquait que le compte prélèvements devait inclure les sommes payées pour le compte du contribuable et notamment les annuités d'emprunt ainsi contractées par lui ; qu'elle précisait que "le dépouillement du compte cession étude a permis de constater un versement mensuel de 4.000 F en faveur de M. X.... Or la cession de l'étude par acte sous seing-privé du 1er avril 1968 prouve qu'à l'exception d'un prêt de 475.000 F de la Caisse des Dépôts et Consignations le prix d'acquisition a été payé comptant" ; qu'elle en déduisait que même si les intérêts en cause avaient été soumis au prélèvement libératoire, ils ne présentaient pas le caractère d'une charge d'exploitation et devaient être virés en compte prélèvements ; que la conclusion relative à cette obligation était ainsi fondée sur la seule constatation de ce que la somme, à raison de laquelle les intérêts avaient été déduits, avait en réalité été payée au comptant sans prêt autre que celui susrappelé de la Caisse des Dépôts et Consignations ; que dans sa réponse M. MICHEL indiquait ne pouvoir donner son accord "sur la réintégration en prélèvement au lieu de frais déductibles des intérêts que j'ai réellement versés à M. X... ...ensuite du crédit qu'il m'a apporté pour le règlement de la partie du prix qui était à l'origine payable comptant et dont j'ai été dans l'obligation de demander le report à terme. J'en dois encore la plus grande partie après un virement de mon compte de 100.000 F ...le 31 décembre 1968. Je suis prêt à demander et à produire les attestations et confirmations nécessaires" ; que, telle qu'elle était formulée, cette contestation portait sur une question de fait dont l'appréciation était le préalable nécessaire à toute conséquence de droit de la nature de celle tirée par le vérificateur ; qu'à supposer même que la motivation de la notification de redressement eut dû être considérée comme portant cumulativement sur une question de droit et une question de fait l'administration ne démontre pas que la conditions de droit faisait défaut au contribuable et rendait inutile l'examen de la question de fait par la commission ; que M. MICHEL est, par suite, fondé à soutenir que faute de confirmation du désaccord l'imposition a été sur ce chef de redressement établie selon une procédure irrégulière et à demander la décharge de la fraction de droits procédant dudit chef ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, que M. MICHEL ne conteste pas formellement les montants des soldes du compte "étude" fixés, pour chacune des années 1972, 1973 et 1974, par l'expertise ordonnée en première instance, permettant de déterminer pour lesdites années ses recettes imposables ; que s'il soutient qu'il aurait dû bénéficier des mesures prévues par une instruction ministérielle du 17 février 1976, permettant aux notaires de régulariser des situations identiques à la sienne à la clôture de l'exercice 1975, il ne peut se prévaloir utilement des dispositions d'une instruction diffusée postérieurement à la notification des redressements qu'il a reçue le 24 novembre 1975 ;Article 1er : Les frais professionnels déductibles pour la détermination du bénéfice net imposable au titre de chacune des années 1972 à 1974 de l'étude de M. MICHEL seront augmentés d'une somme de 48.000 F au titre de chacune de ces années.Article 2 : Il est accordé à M. MICHEL, réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1972 à 1974 sous les articles 82 du rôle mis en recouvrement le 4 octobre 1977, 178 du rôle mis en recouvrement le 5 octobre 1976 et 3 du rôle mis en recouvrement le 5 mai 1976 procédant des bases fixées à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 1649 quinquies A 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.