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89PA00343

CETATEXT000007424464 J1XLX1990X04X0000000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424464.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00343, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00343 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINITRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; Vu la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 47372/2 du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle, auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975 à 1978 et 1975, dans les rôles de la commune d'Ormesson ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli, au titre de 1975, 1976 et 1977, aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondant aux sommes taxées d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui a fait l'objet en 1979 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1975 à 1978, a été taxé d'office, en application des dispositions combinées des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts, pour des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire dont il n'a pas pu justifier l'origine ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1975, 1976 et 1977, au motif que le requérant établit l'origine des versements en espèces faits au crédit de son compte bancaire par des reprises de ventes d'or faisant apparaître qu'il a réalisé, avant le début de la période vérifiée, des valeurs qui se trouvaient déjà dans son patrimoine ; Considérant qu'il appartient à M. X..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office, en application des dispositions précitées du code, de justifier de l'origine des sommes taxées d'office par l'administration ; que s'il soutient que les sommes litigieuses proviennent de ventes d'or effectuées antérieurement à la période vérifiée, il n'établit pas la réalité de ces opérations par la production de récépissés de ventes à caractère anonyme ; qu'il ne fournit aucune précision sur les conditions dans lesquelles il aurait acheté des pièces d'or avant les années vérifiées ; qu'enfin les explications selon lesquelles il avait conservé par devers lui les espèces de ces ventes avant de les reverser par quantités limitées à son compte bancaire sont dépourvues de vraisemblance ; qu'ainsi, l'administration était fondée à taxer d'office les sommes dont l'origine n'a pas été justifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, correspondant à la taxation d'office de sommes dont l'origine n'a pas été justifiée, au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle correspondant à la taxation d'office de sommes dont l'origine n'a pas été justifiée sont remises à la charge de M. X... respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1975.Article 2 : Le jugement en date du 29 janvier 1987 du tribunal administratif de Paris, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 al. 2

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