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89PA00396

CETATEXT000007424466 J1XLX1990X04X0000000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00396, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00396 C JEAN-ANTOINE LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'O.P.H.L.M. d'AUBERVILLIERS ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'AUBERVILLIERS (Seine-Saint-Denis) dont le siège social est ... par la société civile professionnelle Arnaud LYON-CAEN, Françoise FABIANI, Louis LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1987 et le 7 décembre 1987 ; l'office requérant demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67386-6 du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à faire déclarer M. X..., architecte, responsable d'un vice de conception du parking de l'immeuble construit ... ; 2°) de déclarer M. X... responsable des malfaçons et de le condamner à payer à l'office une somme de 500.000 F avec intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) d'ordonner en tant que de besoin une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - les observations de Me POUPELIN, avocat à la cour, substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'O.P.H.L.M d'AUBERVILLIERS, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens qui leur ont été présentés par l'office public requérant ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... : Considérant que par délibération du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE d'AUBERVILLIERS en date du 9 décembre 1982 complétée par un acte d'engagement transmis en préfecture le 7 janvier 1983, M. X..., architecte, s'est vu confier une mission d'ingéniérie et d'architecture pour réaliser la construction d'un immeuble d'H.L.M. sis ... ; qu'à l'issue des travaux a été signé par les constructeurs le 7 février 1986 un procès-verbal des "opérations préalables à la réception" comportant une réserve portant sur seize emplacements doubles de stationnement d'automobiles en sous-sol dont l'utilisation d'une des deux places de chaque emplacement était subordonnée à la libération de l'autre place ; que l'office réclame que soit engagée la responsabilité contractuelle de M. X... pour avoir réalisé ces seize places difficilement utilisables par les occupants de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plans des sous-sols élaborés par l'architecte comportaient seize emplacements de stationnement sur quatre vingt douze présentant des difficultés d'accès en l'état des circulations portées sur ces plans ; que ces circonstances ne révèlent pas une insuffisance de conception desdits plans ; qu'en admettant même que l'architecte n'ait pas appelé l'attention du maître d'ouvrage sur celles-ci, il résulte de l'examen du dossier que l'office requérant, malgré les services techniques dont il disposait, n'a fait aucune observation sur les plans de l'ouvrage alors qu'il les a utilisés à l'appui d'une demande de permis de construire puis y a porté lui-même la numérotation des emplacements de stationnement sans aucune observation ; que dans ces conditions la responsabilité contractuelle de l'architecte ne peut être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. d'AUBERVILLIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. DE LA VILLE d'AUBERVILLIERS est rejetée. 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.