CETATEXT000007424471 J1XLX1990X04X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424471.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00553, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00553 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête de M. Léon X... ; Vu la requête présentée par M. Léon X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 66738/1 en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, et la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder les réductions demandées ; ** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, rapporteur, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que M. X... se borne à soutenir, pour critiquer la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que le conseil qui l'a assisté devant cette commission n'a pas rempli son rôle de défenseur, sans cependant contester qu'il a pu lui même exposer les motifs de son désaccord avec l'administration ; que, s'il expose qu'il n'a pas su ainsi présenter valablement sa défense en ce qui concerne les relevés des prix de la bière effectués par l'administration et n'a pas pensé à critiquer devant la commission les motifs du rejet de sa comptabilité et la méthode de reconstitution de ses recettes retenue par l'administration, le requérant n'établit pas en cela que la procédure suivie par ladite commission aurait été irrégulière ; que, les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission, il appartient à M. X... d'établir l'exagération des bases des impositions mises à sa charge ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux taxés sous le régime réel d'imposition : "les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 286 du code : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit ... 3°) si elle ne tient pas habituellement de comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., qui exploite un bar-brasserie situé ..., ne tenait pas de livre de caisse , enregistrait globalement les recettes provenant du bar, de la brasserie, des appareils à jeux, du téléphone et des cigarettes et déterminait ses recettes journalières par les différences d'encaisses du matin et du soir ; que ces irrégularités, commises, contrairement à ce que soutient l'intéressé, en méconnaissance des dispositions législatives précises des articles 54 et 286 du code général des impôts, auxquelles s'ajoutaient des discordances entre d'une part les recettes déclarées et celles apparaissant sur le livre des pourboires et d'autre part, les stocks comptabilisés et ceux résultant de l'inventaire, étaient de nature à permettre à l'administration d'écarter comme non probante la comptabilité présentée par M. X... ; Considérant en second lieu que, pour critiquer la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration, M. X... soutient que le coefficient de marge appliqué serait excessif au regard de celui pris en compte par la commission départementale des impôts dans une séance précédente et que les prix de vente retenus l'ont été par extrapolation de relevés opérés le 12 octobre 1982 sans que le vérificateur ait tenu compte de l'évolution des prix entre cette date et les exercices vérifiés ; qu'il propose, par ailleurs, une autre méthode de reconstitution de ses recettes d'exploitation ; Considérant, d'une part, que si la commission départementale des impôts avait retenu dans sa séance du 5 avril 1978, un coefficient de 2,945 à appliquer lors d'une reconstitution de recettes portant sur l'année 1976, au lieu du coefficient de 3,48 retenu par le vérificateur, l'administration soutient, sans être contredite, que ledit coefficient, appliqué à une entreprise relevant du forfait et non, comme en l'espèce, du régime réel d'imposition, correspondait à un rapport entre les recettes toutes taxes comprises et les achats toutes taxes comprises, alors que le coefficient qui a servi de base à la reconstitution des recettes de M. X... a été calculé par le rapport entre les recettes toutes taxes comprises et les achats hors taxe ; que le contribuable ne peut donc se prévaloir d'un coefficient qui ne saurait être utilement utilisé à titre d'élément de comparaison ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence dans la comptabilité tenue par M. X... de tout élément permettant d'identifier précisement les prix des prestations servies dans son bar-brasserie, l'administration pouvait valablement se fonder sur un seul relevé de prix opéré dans l'entreprise le 12 octobre 1982 ; que si le contribuable soutient que l'administration aurait dû tenir compte de l'évolution des prix entre 1982 et les exercices 1978 à 1981 soumis à vérification, il n'établit ni même n'allègue que les conditions de son exploitation auraient été sensiblement modifiées de ce fait ; Considérant enfin que la méthode de reconstitution proposée par M. X... se fonde sur les tarifs recommandés par la convention du syndicat des limonadiers du 25 mai 1978 entérinant les avenants n° 2 et n° 3 à l'accord national sur les débits de boissons ; qu'il n'est cependant pas établi que le requérant respectait effectivement les recommandations ou prescriptions qu'il invoque ; que, par suite, l'intéressé ne propose pas une méthode de reconstitution de ses recettes d'exploitation plus précise que celle adoptée par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases des impositions mises à sa charge ; Sur les pénalités : Considérant que si, en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction, il résulte de l'instruction que la lettre en date du 20 décembre 1984 par laquelle l'administration a notifié à M. X... l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts comporte l'énoncé, non seulement des dispositions en vertu desquelles elles lui sont appliquées, mais également, contrairement à ce qu'il soutient, des motifs sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette lettre aurait méconnu les dispositions de la loi précitée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et en réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de M. Léon X... est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 54, 286, 1729 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.