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89PA00562

CETATEXT000007424474 J1XLX1990X04X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424474.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00562, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00562 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Melle DIDIER ; Vu la requête présentée par Melle DIDIER, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1988 ; Melle DIDIER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8707664 du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par laquelle elle formait opposition à l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 13 mai 1987 par le trésorier principal de Colombes pour avoir paiement de la somme de 19.139 F ; 2°) de lui accorder le remboursement de la somme saisie majorée des frais bancaires soit 2.631,35 F ; 3°) de lui accorder la somme de 4.000 F à titre de dommages et intérêts ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 juin 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'opposition formée par Melle DIDIER à l'avis à tiers détenteur, procédant de contraintes extérieures décernées par le trésorier principal d'Annecy, adressé le 13 mai 1987 par le trésorier principal de Colombes à la banque de l'intéressée pour avoir paiement d'une somme de 19.139 F ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le département dans lequel sont exercées les poursuites n'est compétent que pour connaître des contestations qui ne portent pas sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; Sur la régularité du jugement Considérant que si Melle DIDIER n'a pu répondre avant le 15 juin 1988, date de l'audience au cours de laquelle sa requête a été examinée par le tribunal administratif de Paris, au mémoire en duplique présenté par le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine, le tribunal, contrairement aux allégations de la requérante, ne s'est pas fondé sur ce mémoire pour rendre sa décision qui est suffisamment motivée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1988 n'est pas, sur ce point, entaché d'irrégularité ; Au fond ; En ce qui concerne les conclusions relatives à l'exigibilité de la créance ; Considérant que Melle DIDIER prétend que la somme de 19.139 F figurant sur l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 13 mai 1987 et adressé à sa banque par le trésorier principal de Colombes n'est pas exigible dès lors, d'une part, que cette somme ne correspond pas au montant des contraintes extérieures qui lui ont été délivrées, et, d'autre part, qu'en ajoutant cette somme à celle figurant sur un précédent avis à tiers détenteur décerné à son encontre aux ASSEDIC de Nanterre le 17 octobre 1986, la somme totale qui lui est réclamée est supérieure au montant des créances du trésor public ; Considérant que la somme de 19.139 F représente le total des contraintes de 4.957 F et 651 F délivrées les 4 juin et 7 octobre 1986, et une quote-part de la contrainte du 18 février 1986, soit 13.531 F ; que Melle DIDIER ne conteste pas être redevable des impôts visés par ces contraintes, et ne prétend pas les avoir déjà réglés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au service de mettre simultanément en oeuvre plusieurs procédures en vue du recouvrement d'impositions exigibles ; que Melle DIDIER n'est ainsi pas fondée à contester l'exigibilité de la somme de 19.139 F ; En ce qui concerne les modalités de l'avis à tiers détenteur : Considérant que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour examiner les modalités de l'avis à tiers détenteur, Melle DIDIER prétendant que l'avis contesté se rapporterait à des sommes insaisissables ; que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur cette question ; qu'il y a lieu par suite d'annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif de Paris, et de rejeter les conclusions de Melle DIDIER comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts : Considérant que Melle DIDIER avait demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme que, dans le dernier état de ses conclusions avant la clôture de l'instruction, elle fixait à 2.000 F, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des énonciations contenues dans le mémoire du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mai 1988 ; que le tribunal a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en date du 29 juin 1988 en tant qu'il n'y a pas statué ; Considérant que l'affaire est en état sur cette partie de la demande ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur celle-ci par voie d'évocation ; Considérant qu'en appel Melle DIDIER a porté la somme demandée à 4.000 F ; que si devant les premiers juges elle a demandé réparation du préjudice subi - sans d'ailleurs avoir adressé au préalable une demande en ce sens à l'autorité compétente - il résulte de ce qui précède que la procédure suivie a été régulière ; qu'aucune des énonciations contenues dans le mémoire incriminé n'est mensongère ni diffamatoire ; que Melle DIDIER n'est par suite pas fondée dans ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Melle DIDIER doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1988 est annulé en tant qu'il s'est reconnu compétent pour examiner les conclusions relatives aux modalités de l'avis à tiers détenteur contesté, et en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions aux fins de dommages-intérêts.Article 2 : Les conclusions de la requête de Melle DIDIER sont rejetées. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281

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