← France

89PA00617

CETATEXT000007424476 J1XLX1990X04X0000000617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424476.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00617, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00617 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat par M. André X... ; Vu les requêtes présentées par M. André X..., demeurant ... ; elles ont été enregistrées le 17 septembre 1988 au greffe du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63096/1 du 30 juin 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le remboursement des frais exposés ; 4°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - les observations de Me François KULBOKAS, avocat à la cour pour M. André X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur les conclusions à fin de décharge : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicables à l'année d'imposition en litige repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article 179, également applicable et repris à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office, sous réserve des dispositions particulières relatives notamment au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait à Paris un fonds de commerce de bonneterie et confection pour femmes et enfants, et a déclaré au titre de l'année 1975, en dehors de ses revenus de capitaux mobiliers, un bénéfice industriel et commercial arrêté selon le régime du forfait à 10.000 F, n'a, à aucun moment de la procédure d'imposition, contesté avoir acquis au cours de l'année en cause une fausse attestation de gain de la loterie nationale d'un montant de 450.000 F moyennant le versement en espèces de cette somme ainsi que d'une commission également en espèces de 6.750 F ; qu'ainsi, l'administration, qui disposait d'indices sérieux pouvant donner à penser que M. X... avait disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et notamment de ceux que pouvait lui procurer l'activité à raison de laquelle il avait été forfaitairement imposé, était en droit d'engager la procédure de demande de justifications prévue à l'article 176 précité compte tenu de ces éléments non contestés, en précisant expressément dans sa demande qu'il y avait lieu de justifier de l'origine des fonds ayant permis l'emploi de disponibilités résultant en 1975 de l'acquisition non contestée de la fausse attestation de gain ; qu'elle n'était, contrairement à ce que soutient M. X..., nullement tenue de communiquer à celui-ci le rapport que lui avait transmis le service régional de police judiciaire de Lyon, alors d'ailleurs que le contribuable avait été informé de la nature des indices détenus par le service sur l'existence de revenus d'origine indeterminée à l'occasion d'un entretien verbal avec le vérificateur antérieur à l'engagement de la procédure prévue à l'article 176 du code général des impôts ; Considérant qu'à supposer même que des documents bancaires remis par M. X... au vérificateur ne lui aient pas été restitués avant l'envoi de la demande de justifications, cette circonstance n'est pas de nature à avoir privé l'intéressé d'éléments nécessaires à sa réponse, dès lors que la demande de l'administration concernait exclusivement l'origine de revenus dont l'existence n'avait pas été révélée par l'examen des comptes bancaires de l'intéressé et n'y figurait pas ; Considérant que, dans la réponse qu'il a adressée le 10 juillet 1979 dans le délai qui lui avait été imparti, M. X... a indiqué que la somme de 500.000 F dont il lui était demandé de justifier l'origine et la nature, provenait de transactions sur or effectuées en la forme anonyme à compter de 1971 et a produit, à l'appui de cette affirmation, la photocopie d'une attestation de transactions anonymes sur or délivrée par un établissement financier ne précisant ni les quantités vendues ni les dates de ces transactions ; que la réponse du contribuable, par sa généralité et son caractère invérifiable, équivalait à un défaut de réponse et permettait à l'administration de recourir à la taxation d'office des revenus d'origine inexpliquée ; Considérant que si, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, M. X... invoque une doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base référencée 5 B-8221, aux termes de laquelle l'administration invite ses agents à examiner les explications que peut comporter la réponse d'un contribuable afin d'éviter que soient établies des taxations exagérées, ladite instruction ne donne pas des dispositions de l'article 176 du code une interprétation différente de celle appliquée en l'occurence par l'administation ; qu'il en est de même de la doctrine, également invoquée par le contribuable, en date du 24 avril 1975, et qui constitue d'ailleurs le commentaire d'une jurisprudence du Conseil d'Etat ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts repris à l'article L.76 du livre des procédures fiscales, applicable en matière d'impositions établies d'office : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ...." ; Considérant que, dès lors que M. X... n'avait pas été en mesure de présenter au vérificateur des justifications vérifiables sur l'origine des revenus d'origine inexpliqué, le service était en droit, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 181 A du code général des impôts, de lui notifier les bases de l'imposition établie d'office, sans avoir contrairement à ce que soutient le requérant, ni à fournir de renseignement sur les motifs l'ayant conduit à considérer la somme de 500.000 F litigieuse comme révélatrice de revenus dissimulés, ni à préciser dans ladite notification à quelle catégorie de revenus se rattachait le redressement ; Considérant enfin qu'aucune disposition du code général des impôts ne fixe de délai entre la réponse aux observations d'un contribuable et la décision lui notifiant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales au surplus inapplicables en matière d'impositions établies d'office ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X..., qui ne conteste pas le quantum des sommes ayant donné lieu à la procédure de redressement puis taxées d'office, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière pour demander la décharge des impositions litigieuses ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X..., qui n'a pu justifier ni des quantités des transactions sur or qu'il allègue, ni des dates de cession des pièces d'or qu'il prétend avoir détenues, n'a pas apporté la preuve qui lui incombe que les revenus d'origine inexpliquée d'un montant de 500.000 F provenaient de la réalisation d'un capital détenu antérieurement à l'année 1975 ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 30 octobre 1987, l'administration a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui avaient primitivement été assignées à M. X... ; que lesdits intérêts n'ont pas le caractère d'une sanction mais visent seulement à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de la créance ; que M. X... n'est donc pas fondé à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1975, à raison de revenus d'origine inexpliquée d'un montant de 500.OOO F ; Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis au paiement des impositions contestées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.