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89PA00778

CETATEXT000007424482 J1XLX1990X04X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00778, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00778 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Y... ; Vu la requête présentée pour Mme Loïs Y... demeurant ..., par Me Allain GUILLOUX avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988 ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61616 et 8702453/3 du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Vaucresson ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, que par une décision du 16 août 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a accordé à Mme Y... un dégrèvement de l'impôt sur le revenu mis à sa charge, au titre de l'année 1977, sur la base sus-indiquée de 16.207 F ; que dans cette mesure les conclusions de Mme Y... sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions excédant celles formulées dans la réclamation du 4 juillet 1983 : Considérant que la requérante a adressé au directeur des services fiscaux le 14 novembre 1986 une réclamation concluant à la décharge des impositions, au titre des années 1975, 1976, 1977, qui était, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, tardive au regard tant des dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article R.196-3 du même livre ; que, d'ailleurs, si la requérante a maintenu en appel l'ensemble de ses conclusions, y compris celles formulées pour la première fois dans cette réclamation, elle n'a en rien critiqué la pertinence de la fin de non-recevoir opposée par les premiers juges ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme Y... devant la cour ne sont recevables qu'en tant qu'elles n'excèdent pas celles formulées dans la réclamation du 7 juillet 1983, laquelle tendait seulement à la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge, au titre des années 1975 et 1976 ; En ce qui concerne les impositions des années 1975 et 1976 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par X... ROGERS qu'elle n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations des revenus qu'elle a perçus en 1975 et 1976 et qu'elle n'avait pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours suivant une première mise en demeure qui lui a été notifiée le 26 mai 1977 ; que, par suite, elle a été légalement taxée d'office sur le fondement du 1er alinéa de l'article 179 du code général des impôts, alors applicable, au titre de l'année 1975 ; que la circonstance que l'administration lui ait notifié, le 12 novembre 1980, selon la procédure contradictoire, les redressements de l'année 1976, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci se prévale comme elle le fait en appel, de la situation de taxation d'office de la requérante, au titre de ladite année ; que les procédures de taxation d'office invoquées devant la cour ne procèdent pas des constatations effectuées par l'administration lors de la vérification de situation fiscale d'ensemble dont la requérante a fait l'objet ; que, par suite les moyens tirés de ce que cette vérification aurait été irrégulière sont inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Y... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; Considérant que pour justifier de l'origine des sommes de 341.691 F et de 226.850 F inscrites au crédit de ses comptes bancaires en 1975 et 1976 Mme Y... soutient qu'elles correspondent au transfert des Etats-Unis en France de sommes provenant d'un héritage ; que si les documents produits attestent que Mme Y... disposait aux Etats-Unis d'un patrimoine d'une valeur approximative de 300.000 F en 1972, ils ne démontrent pas la réalité du transfert en France de sommes retirées de la réalisation de ce patrimoine, ni un lien existant entre ces sommes et celles créditées aux comptes bancaires de la requérante en 1975 et 1976 ; que, par suite, Mme Y... n'apporte pas la preuve que les sommes susmentionnées ont été, à tort, taxées d'office par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a, en cours d'instance devant le tribunal administratif, pour les années 1975 et 1976 et devant la cour d'appel, pour l'année 1977, substitué les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi initialement mises en recouvrement et qu'elle a prononcé les dégrèvements correspondant, que, par suite, les conclusions de la requérante sur ce point sont devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que dans la limite des cotisations demeurant litigieuses, le tribunal administratif de Paris a par le jugement attaqué rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; qu'il n'y a lieu en conséquence de statuer sur les conclusions à fin de sursis ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à obtenir la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 et aux pénalités de mauvaise foi.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis du jugement attaqué. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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