CETATEXT000007424484 J1XLX1990X04X0000000808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00808, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00808 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant ... 75OO8 Paris ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1987 et 21 avril 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63975/1 8703945/1 du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - les observations de Maître de BEAUREPAIRE, avocat à la cour, pour M. Charles X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire de gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, lui demander des justifications et, si le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications taxer d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu, sous réserve des règles propres à certaines catégories de revenus ; Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X..., le vérificateur estimant que des discordances importantes avaient été relevées entre le montant des revenus déclarés par l'intéressé au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, et le montant des sommes qu'il avait portées au crédit de ses comptes bancaires au cours de ces années lui a demandé par lettres des 24 mai 1984 et 28 juin 1984 des justifications sur l'origine de ces sommes ; que les réponses du contribuable ont été regardées comme équivalant à un défaut de réponse à concurrence de 10.000 F pour 1980, 23.800 F pour 1981, 206.200 F pour 1982, 33.000 F pour 1983 ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au vérificateur d'établir une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées ; que, sous réserve des justifications admises, M. X... se bornait dans ses réponses à faire état de prêts familiaux ou amicaux en ne produisant que des documents dépourvus de valeur probante tels que des attestations de tiers non datées ou postérieures aux années en litige, des avis de versement sur ses comptes sans indication du donneur d'ordre ; que les documents produits ne permettaient pas d'établir une corrélation entre les sommes prétendument prêtées et les sommes remboursées, ou entre les bénéficiaires des versements et les auteurs des attestations ; que ces réponses équivalaient à un refus de réponse et justifiaient la taxation d'office à laquelle l'administration a recouru ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé par les moyens qu'il invoque à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... qui supporte la charge de la preuve en raison de la taxation d'office se borne à réitérer les allégations contenues dans ses réponses aux demandes de justifications de l'administration ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1649 quinquies A 5, 1966, 176, 179, 62 CGI Livre des procédures fiscales L50
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