CETATEXT000007424486 J1XLX1990X04X0000000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424486.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00855, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00855 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Philippe MARECHAL ; Vu la requête présentée par M. Philippe MARECHAL demeurant ... à 75015 Paris ; elle a été enregistrée le 27 juillet 1988 au greffe du contentieux du Conseil d'Etat ; M. MARECHAL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67811/1 en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la vérification : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-5 du code général des impôts repris à l'article L.50 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts." ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A-5 du code, combinées avec le principe de l'annualité de l'impôt, que ces dispositions ne font pas obstacle, en cas de vérification portant sur une période couvrant plusieurs années d'imposition, à ce que l'administration procède à des notifications successives concernant des années différentes, notamment lorsque ces notifications ont pour but d'interrompre, au cours de la vérification, la prescription prévue à l'article 1966 du code général des impôts, également applicable en l'espèce, courant à l'encontre des impositions dues au titre de certaines des années sur lesquelles porte cette vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MARECHAL a fait l'objet en 1984, d'une vérification de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1979 à 1982 ; que, si l'intéressé s'est vu notifier, le 17 décembre 1984, un redressement portant sur ses revenus de l'année 1980, cette notification, qui avait pour seul objet d'interrompre la prescription en ce qui concerne ladite année, et qui ne comportait aucune mention relative aux autres années d'imposition couvertes par la vérification, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de mettre un terme à la vérification en ce qui concerne les années 1981 et 1982 ; que, par suite, le vérificateur, a pu sans méconnaître les dispositions précitées du 5 de l'article 1649 quinquies A-5 du code général des impôts, notifier les 4 mars 1985 et 10 juin 1985, les redressements relatifs aux années 1981 et 1982 à la suite des observations formulées par l'intéressé ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. - Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe devant le juge de l'impôt au contribuable qui, régulièrement taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MARECHAL a déclaré, au titre des années 1980, 1981 et 1982 des revenus bruts s'élevant respectivement à 116.434 F, 107.726 F et 124.347 F, alors que l'examen de ses comptes bancaires a révélé au cours des mêmes années des encaissements d'un montant respectif de 686.573 F, 1.189.569 F et 1.488.840 F ; qu'en raison de l'écart ainsi constaté entre les revenus déclarés et les sommes encaissées, l'administration pouvait estimer avoir réuni des éléments suffisants pour penser que le contribuable avait disposé de revenus plus importants que ceux qui étaient mentionnés dans sa déclaration et était ainsi en droit, en application des dispositions précitées de l'article 176 du code, et sans avoir à dresser au préalable une balance de trésorerie, de demander au contribuable de justifier l'origine de ces versements ; que M. MARECHAL n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office suivie aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant, que M. MARECHAL n'apporte, devant le juge d'appel, aucun élément de nature à justifier l'écart constaté entre ses revenus déclarés et ses encaissements au titre des années considérées ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée pour examiner la valeur probante des justificatifs fournis au vérificateur, la demande de M. MARECHAL tendant à la décharge des impositions établies au titre des années 1980, 1981 et 1982 par suite de la taxation d'office de ses revenus déclarés ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne les rémunérations de gérance : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées ...aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ... sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 211.." ; que ces dispositions s'appliquent aux gérants desdites sociétés lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MARECHAL détenait, comme son père gérant statutaire, 70 des 210 parts constituant le capital social de la SARL Intervet dont il était directeur commercial ; qu'il percevait une rémunération alors que son père n'en percevait aucune, disposait d'une procuration sur le compte postal et sur les comptes bancaires de la société et signait le registre des délibérations ; qu'enfin, il exerçait, en réalité, dans la société des responsabilités excédant celles normalement dévolues à un directeur commercial ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant eu, en fait, aux côtés de son père, les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée, membre d'un collège de gérance majoritaire ; que, dès lors, les revenus qu'il a perçus à ce titre devaient être imposés non en tant que salaires, mais, en tant que rémunérations de gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, ainsi que l'a fait l'administration ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que la demande de M. MARECHAL tendant à ce qu'il soit donné suite aux courriers adressés avec le service de l'assiette, et notamment à une réclamation déposée le 12 décembre 1983 en matière de quotient familial et de déductions afférentes à la résidence principale pour les années 1978, 1979 et 1980 n'est assortie d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ladite demande ; Considérant enfin qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. MARECHAL le remboursement des frais exposés à l'occasion de la présente instance ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. MARECHAL n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mai 1988 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;Article 1er : La requête de M. Philippe MARECHAL est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 31, 109 par. 1 CGIAN3 41 E, 41 F CGIAN4 17 ter
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