CETATEXT000007424490 J0XLX2006X07X000000400046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424490.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 4 juillet 2006, 04VE00046, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00046 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON BONTOUX ET ASSOCIES Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le recours, enregistrée le 7 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation des articles 1 à 4 du jugement n° 983989 et n° 996412 du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 septembre 2003 2°) de remettre à la charge de la SNC Appia Sud Ile-de-France (dénommée antérieurement société Gerland Ile-de-France) : - d'une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déchargée à tort à concurrence respectivement des sommes de 554, 15 euros, 1 961, 26 euros et 4 402, 73 euros au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; -d'autre part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont la décharge a été ordonnée à tort par le tribunal soit 3 550, 23 euros au titre de l'exercice 1992 ; 3°) d'annuler en tout état de cause les articles 2 et 3 du jugement en tant que le tribunal a statué ultra petita en accordant une décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 et 1994 ; Il soutient que ce jugement encourt la réformation de son dispositif en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés afférents aux factures émises par les sociétés Sicopar et Sopareco ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le tribunal a statué ultra petita en accordant une réduction des bases d'imposition au titre des années 1993 et 1994 alors que la demande introductive de la société SNC Gerland Ile-de-France ne visait que la décision de rejet de l'administration du 28 mai 1998 qui s'était prononcée sur la seule année 1992, aucune réclamation n'ayant d'ailleurs été déposée au titre des deux années suivantes ; que les premiers juges ont méconnu les règles régissant la dévolution de la charge de la preuve dès lors que l'administration, qui avait relevé que les factures présentées par la société Infra, devenue SNC Gerland Ile-de-France, n'étaient accompagnées d'aucun document tel que rapports, procès-verbaux de réunions, études, correspondances ; que le service avait ainsi justifié d'éléments suffisamment sérieux pour contester la réalité des interventions des sociétés Sicopar et Sopareco au profit de la société Infra, dans le cadre d'une mission d'assistance commerciale visant à faciliter l'obtention de marchés ; que, s'agissant des prestations facturées par la société Sicopar, il a été présenté au vérificateur un protocole d'accord du 8 juin 1984 ainsi que des factures comportant un libellé identique ; qu'en ce qui concerne les prestations facturées par la société Sopareco, il n'a été présenté que des factures dont le libellé était imprécis et ne permettait pas d'apprécier l'étendue des prestations ; que la réalité des prestations alléguées n'étant pas établie, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des charges pour la détermination de l'impôt sur les sociétés ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 80-460 du 25 juin 1980 autorisant l'adhésion de la République française au pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 qui en porte publication ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Infra, qui exerçait son activité dans le secteur des travaux publics, a fait l'objet, au titre des exercices 1992 à 1994, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause la réalité de prestations d'assistance et de démarchage facturées par les sociétés Sicopar et Sopareco et a, en conséquence, refusé la déduction des charges correspondantes du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces prestations ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SNC Gerland Ile-de-France, se trouvant dans les droits et obligations de la société Infra, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison des factures établies par la société Sicopar et par la société Sopareco ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été assignées à la société Infra au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 à la suite d'une vérification de comptabilité, le ministre soutient, sans être contredit, que la réclamation qui lui a été adressée ne concernait que l'exercice 1992 et était dirigée contre une fraction seulement de l'imposition afférente à cet exercice ; que d'ailleurs, à l'appui de sa demande en décharge enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles sous le n° 9803989, la SNC Gerland Ile-de-France n'a produit que la décision du directeur des services fiscaux en date du 28 mai 1998 rejetant sa réclamation relative à l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de la seule année 1992, en tant que cette imposition résultait de redressements procédant de la réintégration, dans ses bénéfices imposables, des sommes correspondant aux factures d'honoraires émises par les sociétés Sicopar et Sopareco ; que la société requérante ne s'est référée qu'à la décision susmentionnée du 28 mai 1998 dans les écritures qu'elle a présentées au Tribunal et devait donc être regardée comme demandant uniquement la décharge du supplément d'imposition susmentionné afférent à l'année 1992 ; que, dès lors, en prononçant, au titre des années 1993 et 1994, la décharge des suppléments d'imposition consécutifs aux redressements opérés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le Tribunal a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sur ce point le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ces impositions et de remettre à la charge de la SNC Appia Sud Ile-de-France, qui se trouve à son tour dans les droits et obligations de la SNC Gerland Ile-de-France, les droits qui n'étaient pas contestés ainsi que les pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant, d'autre part, que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ; Considérant, s'agissant des factures émises par la société Sicopar, que l'administration reconnaît elle-même que la société Infra a présenté au vérificateur, pendant les opérations de contrôle, un protocole d'accord signé par les deux sociétés le 8 juin 1984 ; qu'aux termes de cette convention, la société Sicopar s'engageait à assister et conseiller la société Infra dans l'organisation et la constitution de dossiers d'offres, à l'occasion de la consultation d'entreprises par des maîtres d'ouvrage publics ou privés ; qu'en vertu de ladite convention, la rémunération des prestations fournies par la société Sicopar devait représenter 2 à 3 % des marchés hors taxes conclus par la société Infra ; Considérant que le ministre soutient qu'en se bornant à produire le protocole d'accord susmentionné ainsi que les factures émanant de la société Sicopar, sans fournir de documents tels que des rapports, comptes rendus de réunions, correspondances retraçant les interventions de son cocontractant, la société Infra n'a pas apporté la preuve que les factures rejetées par le vérificateur correspondaient à des prestations effectivement exécutées par la société Sicopar ; que la société Infra a toutefois rappelé au vérificateur, dans les observations qu'elle lui a adressées le 18 janvier 1996 après avoir reçu la notification de redressement, qu'elle avait pu justifier de la passation de divers marchés et que les factures litigieuses correspondaient à la rémunération de la société Sicopar, calculée en fonction du montant hors taxes des marchés qu'elle avait obtenus, conformément au tarif prévu par le protocole d'accord ; que ces observations n'ont été à aucun moment contestées par le service ; que la réalité de l'assistance commerciale apportée par la société Sicopar à la société Infra se trouve donc corroborée par l'attribution de marchés, alors même que, comme le relève le ministre dans son recours, le protocole d'accord prévoyait que l'exécution de sa mission par la société Sicopar donnerait lieu à un échange de correspondances ; que, compte tenu de la nature immatérielle des prestations de la société Sicopar, elles n'avaient pas à donner nécessairement lieu à un rapport d'exécution ; qu'il n'est pas contesté que la société Infra a procédé aux règlements des honoraires facturés ; que, par suite, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve, dont elle supporte la charge, du caractère non effectif des prestations ; qu'elle n'était donc pas en droit de réintégrer dans les résultats imposables de la société Infra le montant des factures correspondant aux honoraires payés à la société Sicopar et de remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par cette société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a accordé à la SNC Gerland Ile-de-France la décharge, au titre de l'année 1992, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en tant que celles-ci résultent des redressements procédant de la réintégration des honoraires susmentionnés et, au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des montants portés sur les factures établies par la société Sicopar ; Considérant, en revanche, s'agissant des factures émises par la société Sopareco, qu'en réponse aux critiques formulées par l'administration, la société Infra n'a produit aucune convention précisant l'objet de la mission et les modalités de la rémunération de cette société et n'a ainsi pas justifié de l'existence de ses relations professionnelles avec cette entreprise ; que les factures sont rédigées en termes généraux et ne font état d'aucun élément de nature à démontrer que les prestations d'assistance commerciale ont été effectivement exécutées ; que leur montant ne permet aucun rapprochement avec un marché passé par la société Infra ; qu'il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué que les interventions de la société Sopareco auraient permis à la société Infra de se voir attribuer des marchés ; que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait, dans ces conditions, juger que l'administration fiscale n'avait pas apporté suffisamment d'indices permettant d'établir le caractère fictif des factures de la société Sopareco et retenir qu'elle n'apportait pas la preuve requise, alors que la société n'avait pas justifié l'existence des prestations ; Considérant que le ministre est dès lors fondé à soutenir que, par le motif qu'il a retenu, le Tribunal administratif de Versailles a, à tort, accordé à la société Gerland Ile-de-France la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans ses bases d'imposition de l'exercice 1992, des sommes payées en règlement des factures émises par la société Sopareco et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de la déduction de la taxe mentionnée sur les factures établies par cette société au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; Considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en appel ; Considérant, d'une part, que, conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la notification du 19 décembre 1995 indique clairement la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés, ainsi que les années d'imposition concernées ; que ces éléments d'information étaient suffisants pour permettre à la société Infra de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par lettre du 18 janvier 1996 ; Considérant, d'autre part, qu'en tirant les conséquences de l'absence de convention entre la société Infra et la société Sopareco et de tout élément permettant de démontrer que ces deux sociétés n'entretenaient pas de relations professionnelles, l'administration n'a pas inversé la charge de la preuve ; que, dans ces conditions, la SNC Appia Sud Ile-de-France, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, se trouve dans les droits et obligations de la SNC Gerland Ile-de-France, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance, par l'administration, des droits de la défense ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir utilement des stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 14-3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; Considérant, d'une part, que si, dans la notification de redressement du 19 décembre 1995, le vérificateur a indiqué à la SNC Gerland Ile-de-France que sa bonne foi ne pouvait être retenue en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les redressements en matière d'impôt sur les sociétés afférents aux honoraires payés aux sociétés Sicopar et Sopareco, il résulte en réalité des indications relatives aux conséquences financières de la vérification de comptabilité, telles qu'énoncées dans la notification susmentionnée, que seuls, les droits rappelés de taxe sur la valeur ajoutée ont donné lieu à des pénalités de mauvaise foi, la société Infra ayant bénéficié, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, de la tolérance légale prévue par le I de l'article 1733 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'elle ne saurait être regardée comme rapportant une telle preuve en se bornant à faire valoir que la société Infra « ne pouvait ignorer le caractère fictif des prestations facturées et l'objet du mécanisme mis en place à travers les bureaux d'études », alors qu'un certain nombre de factures que le service avait écartées à tort du droit à déduction correspondaient à des prestations effectives ; que les pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sauraient donc être remises à la charge de la SNC Appia Sud Ile-de-France Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SNC Gerland Ile-de-France la décharge des droits complémentaires et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, en raison de l'absence du droit à déduction de la taxe ayant grevé les factures établies par la société Sopareco ; qu'en ce qui concerne les impositions à l'impôt sur les sociétés, le ministre est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le Tribunal a, d'une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires afférentes aux exercices 1993 et 1994 et a, d'autre part, s'agissant de l'exercice 1992, accordé la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans les résultats de la société Infra, des sommes payées à la société Sopareco ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la SNC Gerland Ile-de-France une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SNC Appia Sud Ile-de-France, dans le cadre de la présente instance, la somme de 3000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 983989 et n° 996412 en date du 18 septembre 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes aux années 1993 et 1994. Article 2 : Au titre des exercices 1993 et 1994, la SNC Appia Sud Ile-de-France est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires et des intérêts de retard qui lui ont été assignés. Article 3 : Au titre de l'exercice 1992, la SNC Appia Sud Ile-de-France est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des cotisations supplémentaires et des intérêts de retard procédant de la réintégration, dans ses bases d'imposition dudit exercice, des sommes payées en règlement des factures émises par la société Sopareco. Article 4 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard dont ils ont été assortis, réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 à la SNC Gerland Ile-de-France devenue SNC Appia Sud Ile-de-France, sont remis à la charge de cette société en tant qu'ils correspondent aux sommes facturées par la société Sopareco. Article 5 : Le jugement n° 983989 et n° 996412 en date du 18 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 3 et 4 ci-dessus. Article 6 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et les conclusions de la SNC Appia Sud Ile-de-France tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. N° 04VE00046 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.