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89PA00832

CETATEXT000007424493 J1XLX1990X12X0000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1990, 89PA00832, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00832 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête présentée par la société "ASMO" ; VU la requête présentée par la société "ASMO" dont le siège est ... ; elle a été enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; La société ASMO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 61450/2 en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 28 février 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article 21 IV de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988 : "Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L.257 A ainsi rédigé : "Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires ... sous la responsabilité et le contrôle du comptable par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur" ; qu'en vertu du V du même article, les avis de mise en recouvrement signés et rendus exécutoires par les personnes visées à l'article L.257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers ; qu'il résulte de ces dispositions à caractère rétroactif que la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 23 mars 1984 serait irrégulier au motif qu'il a été signé par un agent ayant seulement le grade de contrôleur ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Sur l'application de l'article 261 C.1° b du code général des impôts : Considérant que la société "ASMO" soutient à titre principal que les intérêts que lui versent ses adhérents constitueraient des opérations de cautionnement au sens des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de cet article : "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) Les opérations bancaires et financières suivantes : ...b) la négociation ou la prise en charge d'engagements de cautionnement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "ASMO" exerce une activité de groupement d'achat dans le secteur des fournitures industrielles ; que, notamment, elle règle au comptant pour le compte de ses adhérents les factures de leurs fournisseurs puis tire sur ceux-ci une traite qu'elle remet ensuite à l'escompte de sa banque ; qu'à la fin de chaque mois, la société "ASMO" adresse à ses adhérents une facture comportant le remboursement du montant de la facture qu'elle a réglée au fournisseur, les intérêts d'un montant égal au taux de l'escompte, divers frais et un prélèvement au titre d'une "caisse de garantie" dont le montant est fonction des délais de règlement, variant de 30 à 90 jours, que la société consent à ses adhérents ; que l'administration a estimé que les éléments facturés étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que si, en vertu de l'article 151 du code de commerce, la société "ASMO", en tant que titulaire de la lettre de change qu'elle tire sur ses adhérents, est solidairement tenue envers la banque du paiement de ladite traite, ladite société ne saurait être regardée, comme souscrivant à l'égard de la banque un engagement de caution au sens des dispositions, dont elle se prévaut de l'article 261 C.1° b du code général des impôts ; Considérant par ailleurs que la société ne saurait utilement se prévaloir des dispositions d'une instruction administrative du 31 janvier 1979 qui précise que sont exonérées les commissions de caution, d'aval ou de ducroire, laquelle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle adoptée par l'administration ; Sur l'application de l'article 261 C.1° a du code général des impôts : Considérant que la société "ASMO" se prévaut, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article 261 C.1° a en vertu desquelles sont exonérés l'octroi ou la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectués par celui qui les a octroyés ; Considérant qu'en payant au comptant, pour le compte de ses adhérents, les factures que leur adressent leurs fournisseurs puis en consentant auxdits adhérents des délais de paiement de 30, 60, ou 90 jours en contrepartie d'un prélèvement au profit d'une "caisse de garantie", la SOCIETE "ASMO" doit être regardée comme octroyant un crédit à ses adhérents ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 267 du code "sont à comprendre dans la base d'imposition ...2° les frais accessoires aux livraisons de biens et prestations de services tels que commissions, intérêts ; que le versement d'une cotisation annuelle fixe permet notamment à l'adhérent d'avoir accès, outre les prestations de centrale d'achat, d'information d'ordre industriel, commercial ou administratif et de ventes en magasin, aux facilités et délais de règlements qu'offre la société requérante ; que l'ensemble de ces prestations représente la contrepartie indissociable du versement de la cotisation ;" que par suite les éléments facturés sont imposables dans leur ensemble à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant enfin en ce qui concerne les versements de garantie qu'ils sont facturés aux usagers comme l'un des éléments de la prestation qui leur est fournie ; qu'il est constant que la société dispose du produit desdits versements au même titre que du produit des autres sommes qu'elle perçoit, même si elle doit traduire au passif de son bilan en compte de tiers une obligation de restituer le versement à l'adhérent en cas de démission ; que par suite le produit des versements a été à bon droit imposé à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la société "ASMO" est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 C, 267 Code du commerce 151 Loi 88-1193 1988-12-29 art. 21 Finances rectificative pour 1988

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