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04VE00235

CETATEXT000007424498 J0XLX2006X07X000000400235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/44/CETATEXT000007424498.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 11 juillet 2006, 04VE00235, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00235 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON ANDRIEU Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA CYME, dont le siège est ... à Gometz-la-Ville, par Me X..., avocat au barreau de l'Essonne ; Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA CYME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°023843 en date du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a seulement prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées au titre de l'exercice clos en 1995 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Elle soutient que, s'agissant de l'absence de facturation d'intérêts sur les avances que lui a consenties l'EURL société de l'Yvette dont elle est la société mère, le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal s'étant abstenu d'indiquer les taux des intérêts auxquels l'EURL aurait pu prétendre et le mode de détermination de ces taux ; qu'en outre, bien qu'elle ait fait valoir que la banque lui aurait offert comme rémunération un intérêt équivalent au compte sur livret de 3, 50 % , l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que le taux qu'elle a appliqué correspondrait à cette rémunération ; qu'en outre, la SCI du ... s'est portée acquéreur le 28 juillet 1995 de 19 appartements, 2 locaux commerciaux et 23 parkings dépendant de la résidence Rougement Aigrefoins construite à Gif-sur-Yvette par l'EURL société de l'Yvette, pour un prix total de 12 000 000 F ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a estimé que la vente révélait une insuffisance de valeur vénale à l'origine d'un redressement s'élevant à 2 276 560 F ; que cette vente ne caractérise pas un acte anormal de gestion de la part de l'EURL société de l'Yvette, contrairement à ce que soutient l'administration ; que cette société, qui espérait réaliser des ventes au prix moyen de 17 800 F le m², a constaté que ce montant était surévalué par rapport à la valeur du prix du marché pour des opérations comparables ; qu'elle a dû souscrire auprès du Crédit du Nord, le 25 janvier 1995, un « crédit promoteur » sous la condition préalable de la confirmation des réservations pour un montant total de 5 816 000 F ; qu'à la date de signature de cette convention, seulement quatre contrats de réservation avaient été signés avec des particuliers pour une somme totale de 2 830 000 F et une superficie totale de 166 m² hors caves et parkings ; que les associés de la SCI du ... ont donc personnellement cautionné cet emprunt permettant d'acquérir les lots restants pour un prix de 12 000 000 F ; qu'ils ont ainsi supporté les charges financières de l'opération et ont évité à l'EURL société de l'Yvette d'avoir à les prendre en charge ; qu'en outre, une erreur a été commise par l'administration dans le nombre des mètres carrés habitables vendus ; que les 19 appartements cédés représentent seulement 906 m² et non 961 m² ; que l'évaluation réalisée par l'administration justifie donc, en raison de l'erreur de superficie, une réduction de 838 200 F ; que, contrairement à ce qui a été jugé, les appartements ne sont pas vendus au prix du mètre carré linéaire ; que le prix de vente est fixé en fonction des types d'appartements ; que la valeur de 17 000 F retenue par l'administration avant abattement est manifestement exagérée ; que d'ailleurs, sur les quatre ventes réalisées avec des particuliers, seuls les « F1 et F2 » ont été vendus à un prix au mètre carré supérieur aux prévisions, soit 17 800 F, alors que le « F3 » a été vendu avec une décote de 21 % par rapport au prix prévisionnel ; que de même, dans les deux à quatre années qui ont suivi les acquisitions litigieuses, la SCI du ... n'a pu céder ses biens qu'à hauteur de 13 333 F le m² ; qu'en cédant les locaux aux associés, l'EURL société de l'Yvette a économisé les frais de commercialisation ; que le service n'a procédé à aucune valorisation des locaux commerciaux ; que sa méthode, excessivement sommaire, est viciée dans son principe et aboutit à une évaluation qui ne correspond ni à la valeur vénale du marché ni à la valeur économique ; qu'en ce qui concerne les provisions pour dépréciation des stocks, elle a justifié la constitution d'une provision au titre des parkings invendus anciens, qui ne pouvaient pas être écoulés et dont la valeur était inférieure au prix de revient ; que l'administration a remis en cause le montant des provisions sans apporter la preuve de ses évaluations, se bornant à prendre en référence le montant d'une vente isolée, réalisée dans le cadre d'un programme non compris dans ceux faisant l'objet de la constitution des provisions en litige ; qu'en outre, elle a retenu un prix toutes taxes comprises alors que le prix de revient est évalué hors taxes ; qu'à l'égard du programme invendu récent, l'administration s'est référée au prix de vente de quatre boxes ; que si elle a retenu comme cours du jour le prix de la dernière vente, qui est le moins élevé, ce prix ne tient pas compte de la dépréciation des boxes, qui doit être évaluée à 50 % compte tenu de la rapidité et de l'importance de la décote de ces biens ; qu'en ce qui concerne les provisions pour créances douteuses et pour dépréciation du compte courant SCI Le Village, elles ont été constituées au cours d'exercices antérieurs au 1er octobre 1993 et n'ont pas été remises en cause lors du précédent contrôle fiscal ; que l'administration ne pouvait, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1994, remettre en cause le bien-fondé de la constitution de la provision se rapportant à des exercices antérieurs ; que la position qu'elle a prise sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne la provision pour risque s'élevant à un million de francs, elle a été constituée non seulement pour couvrir les frais de démolition de locaux à usage de bureau construits à Gif-sur-Yvette mais également pour faire face à des frais d'astreinte fixés par un arrêt de la Cour d'appel à 1 000 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de cette décision ainsi qu'à une demande de dommages et intérêts ; que, dans ces conditions, le redressement à hauteur de 900 000 F n'est pas justifié ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'EURL société de l'Yvette, qui a porté sur les exercices clos les 30 septembre 1994, 30 septembre 1995 et 30 septembre 1996, les conséquences des redressements en matière d'impôt sur les sociétés opérés au cours de ce contrôle ont été portées par l'administration à la connaissance de la SA CYME, en sa qualité d'associée unique de l'EURL et de redevable de l'impôt sur les sociétés par application des dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts relatives au régime de l'intégration fiscale ; que la SA CYME interjette appel du jugement du 2 octobre 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, procédant des redressements susmentionnés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA CYME, le tribunal a indiqué dans son jugement les éléments de fait et les motifs de droit pour lesquels il a considéré, d'une part, que les avances sans intérêts accordées par l'EURL société de l'Yvette à la société mère et à diverses filiales ont constitué un acte anormal de gestion et, d'autre part, que les taux des intérêts retenus par le service au titre de chacune des années en cause n'étaient pas supérieurs à ceux auxquels cette société aurait pu normalement prétendre en plaçant les sommes litigieuses sur le marché ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de procéder à une étude comparative entre les divers taux de rémunération des placements susceptibles d'être réalisés, ont ainsi suffisamment motivé leur décision ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la cession, en 1995, des immeubles « Rougements Aigrefoins » situés à Gif-sur-Yvette : Considérant que l'EURL société de l'Yvette, qui exerce une activité de promotion immobilière, a mis en vente un ensemble immobilier qu'elle a fait édifier à Gif-sur-Yvette ; que, le 28 juillet 1995, elle a vendu à des particuliers quatre locaux d'habitation comprenant chacun une cave et un emplacement de stationnement pour un prix global de 2 830 000 F TTC ; qu'à la même date, elle a cédé à la SCI du ... vingt locaux d'habitation comprenant également une cave et un emplacement de stationnement, ainsi qu'un local commercial et vingt-trois parkings seuls, pour un prix total de 12 000 000 F ; que, constatant au regard des superficies en cause que le prix de vente moyen au mètre carré des quatre appartements vendus à des particuliers s'établissait à 17 000 F TTC, alors que le prix des locaux d'habitation cédés à la SCI du ... s'élevait à 12 000 F le mètre carré, l'administration a considéré que la cession du bien pour un prix inférieur à sa valeur vénale présentait le caractère d'une libéralité et était constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'elle a, en conséquence, notifié à l'EURL société de l'Yvette un redressement de son bénéfice imposable au titre de l'année 1995, correspondant à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble et le prix de cession ; Considérant que la cession, à un prix inférieur à leur valeur vénale, d'immeubles construits par une société constitue un acte anormal de gestion qui justifie la réintégration de la différence dans les résultats sociaux ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, la SA CYME produit une lettre du 26 décembre 1994 par laquelle le Crédit du Nord faisait part à l'EURL société de l'Yvette de son accord pour l'octroi d'un crédit promoteur sous réserve que M. Y... X, gérant de cette société et associé de la SCI du ..., et M. Z... X, associé de cette même SCI et président directeur général de la SA CYME, apportent leur caution à titre de garantie ; que la SA CYME soutient que, dès lors que MM. Z... et Y... X ont personnellement apporté leur caution à cet emprunt, cette contrepartie justifiait que le prix de vente de l'ensemble des lots restants fût fixé à 12 000 000 F ; Considérant toutefois qu'en admettant même que les deux associés de la SCI du ... aient accepté de se porter caution de l'EURL société de l'Yvette, il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué qu'ils se seraient trouvés contraints, ultérieurement, d'effectuer des versements en exécution de cet engagement ; qu'ainsi, la SA CYME ne peut se prévaloir des modalités de cette opération pour soutenir que l'EURL s'est trouvée dispensée de supporter la charge financière de l'emprunt ; Considérant, en deuxième lieu, que la SA CYME invoque un calcul erroné dans la détermination, par l'administration, de la valeur vénale des locaux, faisant valoir que, bien que le vérificateur ait admis qu'eu égard au caractère de « vente en bloc », la cession de deux locaux commerciaux pouvait être regardée comme une offre promotionnelle, il aurait, par erreur, inclus la superficie de l'un de ces deux locaux dans la superficie des logements, privant ainsi l'entreprise d'une partie de l'abattement qu'il envisageait d'appliquer sur la valeur de ce local ; Considérant que, dans sa réponse aux observations du contribuable, le vérificateur a procédé à une mise au point en ce qui concerne le nombre de locaux vendus à la SCI ... et a précisé que la cession avait porté, d'une part, sur vingt appartements d'une superficie totale de 961 m², avec caves et parkings, d'autre part sur un seul local commercial de 72 m² et, enfin, sur 23 parkings vendus seuls ; que si la notification de redressement a mentionné l'existence de deux locaux commerciaux, cette indication résultait d'une confusion tenant à ce qu'un local à usage de bureaux avait été transformé en appartements mais avait été qualifié par inadvertance de local commercial ; qu'ainsi, la SA CYME n'est pas fondée à invoquer une erreur relative à la répartition des biens vendus ; Considérant, en troisième lieu, que la SA CYME critique la méthode retenue par l'administration, qui a consisté à déterminer un prix de vente moyen au mètre carré, en faisant valoir que les prix de vente sont fixés en fonction des types d'appartements et que le service n'a pas tenu compte de cette particularité ; Considérant que, constatant que l'EURL société de l'Yvette avait vendu le 28 juillet 1995 quatre appartements à des particuliers pour un prix moyen de 17 000 F le mètre carré, alors que l'ensemble des autres locaux avait été cédé à la même date, à la SCI du ..., pour un prix moyen de 12 400 F le mètre carré, l'administration a retenu le prix moyen susvisé de 17 000 F le mètre carré et l'a rapporté à la superficie totale des locaux d'habitation vendus à la société civile immobilière ; que ce montant se trouve corroboré par les données figurant sur un document commercial dénommé « fiche de résidence », dont le vérificateur a fait état dans la réponse aux observations du contribuable qu'il a adressée le 17 mars 1998 à l'EURL société de l'Yvette, en relevant que le prix de vente moyen prévisionnel des lots des bâtiments A et B s'élevait respectivement à 17 600 F et 17 900 F le mètre carré ; qu'en outre, la cession globale ayant permis à l'EURL d'économiser des frais de commercialisation, l'administration a pratiqué un abattement de 10 % ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la comparaison de cessions intervenues à la même date au sein d'un même ensemble immobilier, appuyée en outre sur des éléments chiffrés émanant de la société cédante, ne saurait être regardée comme procédant d'une méthode excessivement sommaire ; que si le SA CYME fait valoir, sans aucun commencement de justification, que la SCI du ... a cédé ultérieurement les biens qu'elle avait achetés le 28 juillet 1995 à un prix inférieur au prix d'acquisition, cette opération ne saurait constituer un élément sérieux de comparaison dès lors qu'il résulte des écritures de la requérante elle-même que ces cessions sont intervenues entre 1997 et 1999, soit deux à quatre ans après l'opération litigieuse ; qu'enfin, l'allégation selon laquelle la cession des quatre appartements ayant été faite à des « tiers amis », le prix moyen au mètre carré dégagé lors de cette transaction ne correspondrait pas à la valeur vénale des biens n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé éventuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le redressement procédant de la minoration du prix de vente des immeubles cédés par l'EURL société de l'Yvette à la SCI ... a été opéré à bon droit tant dans son principe que dans son montant ; En ce qui concerne la réintégration, dans les résultats imposables des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, du montant des intérêts des avances consenties par l'EURL société de l'Yvette : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 le montant des intérêts que l'EURL société de l'Yvette a renoncé à percevoir pour des avances accordées à la SA CYME, sa société mère, ainsi qu'à diverses sociétés de son groupe ; que la SA CYME n'établit et n'allègue d'ailleurs pas l'existence d'une contrepartie à un tel avantage ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qu'en agissant ainsi, l'EURL société de l'Yvette a effectivement accompli un acte de gestion anormal ; Considérant que le montant de l'avantage consenti par une entreprise à une autre doit être apprécié par référence à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; Considérant que, pour la détermination de la réintégration à effectuer, l'administration a pris comme référence le taux des intérêts déductibles des comptes d'associés, correspondant à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées, mentionnés au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'elle a ainsi appliqué un taux d'intérêt de 6, 40 %, 8 % et 6, 83 % au titre respectivement des exercices 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996 ; que, dès lors que la SA CYME ne fait état d'aucune circonstance qui aurait pu faire obstacle à ce que l'EURL société de l'Yvette procédât au placement des sommes qu'elle a avancées en souscrivant des obligations auprès d'un établissement financier et qu'elle ne fournit aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle une banque aurait offert à l'entreprise, à titre de rémunération, un intérêt équivalent au compte sur livret, soit 3, 5 % , l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des taux d'intérêts qu'elle a retenus ; En ce qui concerne les provisions : S'agissant des provisions pour dépréciation des stocks : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 1-5° de l'article 39 et du 3 de l'article 38 du code général des impôts que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant, d'une part, qu'à la clôture de l'exercice 1996, l'EURL société de l'Yvette a constitué une provision pour dépréciation d'un stock de parkings anciens pour un montant total de 666 871 F, correspondant à une valeur inférieure au coût de revient, en faisant valoir qu'il s'agissait de biens invendables à un prix égal à ce coût ; que toutefois, elle n'a fourni au vérificateur aucune précision relative à la situation du marché immobilier à cette période et aucun élément sur la réalité d'un risque de mévente et sur l'évaluation chiffrée de ce risque ; qu'en l'absence de tout commencement de justification, l'administration était fondée à se référer à la vente d'un parking dans une résidence voisine au prix de 30 000 F et à fixer le cours du jour à ce montant, alors même qu'il se serait agi d'une cession isolée, comme le prétend la SA CYME qui ne justifie pas de la réduction qu'elle a appliquée à la valeur d'inventaire ; que la société requérante ne justifie pas davantage que le montant de 30 000 F retenu par le vérificateur correspond, comme elle l'affirme, à un prix toutes taxes comprises ; que c'est, par suite, à bon droit que, sur cette base, le service a remis en cause les provisions à concurrence de 448 079 F ; Considérant, d'autre part, que, s'agissant de 29 boxes faisant partie d'un programme récent à Buc-le-Village, l'EURL société de l'Yvette a constitué une provision de 993 357 F au titre du même exercice clos en 1996, estimant la dépréciation de son stock à 50 % de sa valeur ; que toutefois, au cours de cet exercice, quatre ventes de boxes ont été réalisées pour des montants hors taxes de 62 189 F pour deux d'entre eux, 58 043 F pour le troisième et 41 460 F pour le quatrième ; qu'en se bornant à relever une décote de 9 % entre le prix de vente du troisième lot par rapport au prix de vente des deux premiers et une nouvelle décote de 29 % lors de la cession du dernier lot, la SA CYME ne conteste pas sérieusement la remise en cause, par le vérificateur, d'une partie de la provision constituée par l'EURL société de l'Yvette, la dépréciation admise ayant été calculée sur la base du prix de vente le plus bas, soit 41 460 F ; S'agissant des provisions pour créances douteuses et pour dépréciation du compte courant SCI « Le Village » : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (…) » ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'EURL société de l'Yvette, au titre de l'exercice clos en 1994, des provisions constituées à raison de créances douteuses pour un montant de 165 683 F et à raison du compte courant débiteur de la SCI « Le Village » pour un montant de 521 748 F ; que le vérificateur a également procédé à la réintégration, au titre de l'exercice clos en 1996, d'une somme de 555 680 F représentant le montant d'une provision constituée pour faire face à un risque de non recouvrement d'une créance détenue sur la SCI Hôtel ; que la SA CYME soutient que ces provisions ont été constituées au cours d'exercices antérieurs au 1er octobre 1993, se trouvant par suite couverts par la prescription et fait valoir en outre qu'elles n'ont pas été remises en cause lors d'un précédent contrôle fiscal ; Considérant, d'une part, que l'administration est en droit de rapporter aux résultats du plus ancien des exercices non prescrits le montant des provisions figurant au bilan de clôture de cet exercice, dans la mesure où celles-ci ont été irrégulièrement constituées ou étaient devenues sans objet à la date de ce bilan ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réintégration opérée dans les résultats de l'exercice clos 1994 a pu porter sur le montant des provisions qui, constituées au cours d'exercices précédents couverts par la prescription, avaient été reconduites au bilan de clôture de l'exercice 1994 ; Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices antérieurs au cours desquels les provisions litigieuses auraient été constituées, la régularité desdites provisions n'aurait pas été remise en cause ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B dont la SA CYME entend se prévaloir ; Considérant, enfin, que la SA CYME ne fait pas état des diligences que l'EURL société de l'Yvette aurait accomplies en vue de recouvrer ses créances et n'invoque d'ailleurs aucune circonstance de nature à démontrer l'existence d'un risque de non recouvrement ; S'agissant de la provision pour risques : Considérant qu'en vertu des dispositions citées ci-dessus du 1-5° de l'article 39 du code général des impôts, une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1996, le vérificateur a procédé à la réintégration, à concurrence d'une somme de 900 000 F, d'une provision d'un montant de 1 000 000 F constituée par l'EURL société de l'Yvette afin de faire face aux conséquences d'un litige l'opposant à une agence immobilière ; que si, par un arrêt du 13 septembre 1996, la Cour d'appel de Paris a condamné la société de l'Yvette à démolir la construction litigieuse, sous astreinte de 1 000 F par jour à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification de cet arrêt, la réalité même de l'astreinte ne pouvait apparaître comme probable au 30 septembre 1996, date de clôture de l'exercice ; qu'en outre, dès lors que la demande de dommages et intérêts émanant de la partie adverse n'a été présentée à l'EURL société de l'Yvette que le 24 décembre 1997, la SA CYME ne saurait se prévaloir de l'intervention d'un événement à la date de clôture de l'exercice 1996 rendant probable la charge en cause, laquelle, au surplus, ne faisait l'objet d'aucune précision et d'aucune évaluation ; qu'ainsi, après avoir admis en déduction une somme de 100 000 F correspondant à la valeur du bien inscrit en stock et destinée également à couvrir les frais de démolition, c'est à bon droit que le service a rapporté aux résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1996 le surplus de la provision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CYME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA CYME est rejetée. N° 04VE00235 2

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