CETATEXT000007424503 J0XLX2006X07X000000401249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424503.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 4 juillet 2006, 04VE01249, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01249 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON LALLEMAND Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL GILET, dont le siège social est ..., par Me Y... ; Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL GILET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201542 en date du 23 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lambert-des-Bois une somme de 8 753,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 1998, ainsi qu'à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner la commune de Saint-Lambert-des-Bois à lui verser ladite somme au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d'un marché pour la restauration du salon Régence du manoir communal ; 3°) de condamner la commune de Saint-Lambert-des-Bois à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que les travaux supplémentaires ont été effectués avec l'accord de la commune ; qu'ils étaient imprévisibles et indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage ; que la qualité de son intervention n'avait pas été mise en cause auparavant ; que l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que l'architecte en charge des travaux était aussi maire adjoint de la commune ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me X... ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que la SARL GILET et la commune de Saint-Lambert-des-Bois ont signé le 23 octobre 1995 un marché négocié ayant pour objet les travaux de rénovation d'un salon Régence du manoir communal de Saint-Lambert-des-Bois pour deux lots, le premier portant sur l'ébénisterie, le second sur la menuiserie, le plâtre et la peinture ; que ce marché prévoyait un prix global, ferme et forfaitaire ; que les prestations, pour le lot menuiserie, consistaient notamment en la dépose des lambris, portes et habillages et le remplacement à l'identique des moulures hors d'usage ; que, par courrier en date du 15 mai 1996, l'entreprise a demandé au maître d'oeuvre d'accepter un devis au titre des travaux supplémentaires pour un montant de 47 610 francs hors taxes au motif que l'état imprévisible des bois, après décapage, l'avait obligée à remplacer plus de 50% des boiseries ; que le maître d'ouvrage a refusé le paiement de ces travaux ; que par un jugement en date du 23 janvier 2004, dont la SARL GILET relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lambert-des-Bois à lui verser ladite somme ; Considérant, en premier lieu, que si la SARL GILET soutient que les travaux supplémentaires ont été réalisés avec l'accord de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits travaux aient été réalisés en exécution d'un ordre, même verbal, de l'autorité municipale ; que, dans ces conditions, quand bien même les travaux supplémentaires auraient été utiles à la commune, la société requérante n'est pas fondée, pour ce motif, à demander le paiement de ceux-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant si l'entreprise n'a pas été en mesure, lors de la conclusion du marché, de mesurer l'étendue réelle de ses obligations ; Considérant que la SARL GILET fait valoir, d'une part, que les travaux supplémentaires de boiserie étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et que, d'autre part, elle n'était pas en mesure de connaître, à la date de passation du marché, l'importance des travaux de reconstitution des boiseries qui n'a été révélée qu'après décapage de celles-ci ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la SARL GILET, qui est une entreprise spécialisée dans les boiseries anciennes et avait réalisé plusieurs chantiers sur des immeubles comparables, a bénéficié d'une visite sur place le 18 septembre 1995, préalablement à la signature du contrat ; qu'elle a, ainsi, été mise en mesure d'évaluer avec précision l'état des boiseries et l'étendue des travaux à exécuter, nonobstant la circonstance que lesdites boiseries aient été recouvertes de plusieurs couches de peinture ; que, dès lors que la SARL GILET, qui se borne à produire des attestations dépourvues de pouvoir probant, ne peut établir que l'administration ne l'a pas mise en mesure de recueillir les informations nécessaires, elle n'est pas fondée à demander, pour ce motif, le versement d'une indemnité pour travaux supplémentaires ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les prestations auraient été correctement exécutées est, en tout état de cause, inopérant, et doit, par suite, être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6.1 de sauvegarde de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que l'architecte était aussi l'adjoint du maire, dès lors que ce moyen n'est pas invoqué à l'encontre d'une décision juridictionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GILET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnités ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la SARL GILET étant la partie perdante, la Cour ne peut faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL GILET à verser à la commune de Saint-Lambert-des-Bois une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GILET est rejetée. Article 2 : La SARL GILET versera à la commune de Saint-Lambert-des-Bois une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 04VE01249 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.