CETATEXT000007424504 J0XLX2006X07X000000401358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424504.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 4 juillet 2006, 04VE01358, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01358 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON AVOCATS 10 OPERA Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Frédéric X, demeurant ..., par Me Pierre-Yves Bancel du cabinet d'avocats 10 Opéra ; Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Frédéric X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0202634 en date du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la motivation de la notification de redressements est insuffisante ; que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas été répondu à leur second argument ; que l'administration ne leur a pas communiqué les pièces permettant d'établir le montant de l'indemnité ; que la direction des vérifications nationales et internationales est incompétente ; que l'intégralité de l'indemnité de M. X dédommage les préjudices psychologiques et sociaux qu'il a subis et doit, par suite, être regardée comme non imposable ; que l'on ne peut retenir comme base de calcul l'intégralité des indemnités perçues pour déterminer la proportion de l'indemnité qui correspond à la réparation d'un préjudice autre que financier dès lors que l'indemnité correspondant à celle prévue par la convention collective n'est pas imposable ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Lefort du cabinet d'avocats 10 Opéra ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un licenciement dont il a fait l'objet, M. X, qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint de la société Mattel France, a perçu, au titre de l'année 1998 une indemnité d'un montant total de 3 617 530F, correspondant, d'une part, à une indemnité conventionnelle d'un montant de 1 350 958 F et, d'autre part, à une indemnité transactionnelle d'un montant de 2 266 572 F ; que cette indemnité n'a pas donné lieu à déclaration au titre des revenus de l'année 1998 ; que si l'administration a, dans un premier temps, imposé la totalité de l'indemnité transactionnelle au titre des revenus perçus dans la catégorie des traitements et salaires, elle a, à la suite des observation formulées par les contribuables, réduit la fraction de l'indemnité transactionnelle imposable à hauteur de 1 205 840 F ; que par un jugement en date du 27 février 2004 dont M. et Mme X relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu afférente à ladite indemnité à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens invoqués en appel relatifs à la régularité de la procédure d'imposition en raison de l'incompétence des agents de la direction des vérifications nationales et internationales et au défaut de motivation de la notification de redressement du 28 juillet 2000 et de la réponse aux observations du contribuable, par adoption des motifs du jugement ; Considérant que M. et Mme X soutiennent que la notification de redressement ne comporte pas la mention de l'origine des renseignements utilisés pour leur imposition et que l'administration fiscale n'a pas répondu à leur demande de communication des documents permettant d'établir que M. X avait perçu des indemnités pour un montant de 3 617 530 F ; Considérant, d'une part, que si la notification de redressement n'indiquait pas l'origine des renseignements recueillis par l'administration relatifs aux indemnités perçues par M. X lors de son licenciement par la Société Mattel, l'erreur ainsi commise ne revêt pas un caractère substantiel susceptible de vicier la procédure d'imposition, dès lors qu'eu égard à la teneur des renseignements nécessairement connus du contribuable, signataire de la transaction du 6 novembre 1998 mentionnant le montant de l'indemnité transactionnelle de 2 266 572 F et destinataire du bulletin de salaire de novembre 1998 mentionnant l'indemnité conventionnelle de 1 350 958 F, M. X n'a pas été, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine des renseignements, en l'espèce la vérification de comptabilité de la Société Mattel, privé de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux ; Considérant, d'autre part, que l'administration n'était pas tenue de communiquer des documents que le contribuable détenait nécessairement, compte tenu de leur nature ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elle ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que, par ailleurs, pour apprécier la part imposable des indemnités de licenciement, il convient de considérer globalement l'indemnité versée en application de la convention collective et l'indemnité versée en surplus, dès lors que ces indemnités ont toutes deux pour objet de compenser une perte de revenus et de réparer un préjudice d'une autre nature, nonobstant la circonstance que l'administration a admis le caractère non imposable de l'indemnité conventionnelle ; Considérant que les indemnités versées à l'occasion du licenciement ont eu pour objet, d'une part, de compenser la perte de revenus consécutive à la cessation du versement du salaire attaché à la situation de directeur général adjoint de la Société Mattel, et, d'autre part, de réparer le préjudice causé à l'intéressé par la rupture de tous liens avec une société au sein de laquelle il avait gravi, au cours de vingt-sept années et demie de services, tous les échelons hiérarchiques, ainsi que par la difficulté, étant âgé de cinquante-deux ans à la date de son licenciement et de formation autodidacte, de trouver un nouvel emploi alors qu'il avait un jeune enfant à charge ; Considérant que l'administration a, d'une part, admis le caractère non imposable de l'indemnité conventionnelle du montant de 1 350 958 F, et, d'autre part, réduit la fraction imposée de l'indemnité transactionnelle à la somme de 1 205 840 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'a pas fait une appréciation inexacte en évaluant la fraction non imposable aux deux tiers du montant global des indemnités perçues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 27 février 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1998 ; que, par suite, leur requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 04VE01358 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.