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04VE01814

CETATEXT000007424512 J0XLX2006X07X000000401814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424512.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 11 juillet 2006, 04VE01814, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01814 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. EVRARD GUILLOT Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Me X, mandataire liquidateur de la SARL BELL MEN COMMUNICATION, demeurant 14-16 rue de Lorraine à Bobigny cedex

(93011), par Me Guillot, avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Me X, mandataire liquidateur de la SARL BELL MEN COMMUNICATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103090 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration et, d'autre part, substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des acquisitions effectuées en franchise de taxe, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 28 juin 1996 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'avis de mise en recouvrement du 20 juillet 2000, annulant et remplaçant l'avis de mise en recouvrement du 12 juillet 2000, est irrégulier dès lors que l'administration n'a prononcé aucun dégrèvement à la suite de l'annulation du premier avis et ne lui a pas fait connaître son intention de maintenir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en mentionnant, sur l'avis de mise en recouvrement du 20 juillet 2000, la réponse de l'interlocuteur départemental en date du 7 février 2000, alors que divers dégrèvements ont été prononcés en cours de procédure et que la réponse de l'interlocuteur ne contient pas d'éléments lui permettant de prendre connaissance des conséquences financières des redressements, l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement du 10 novembre 1998 indique que la vérification de comptabilité a porté sur la période du « 28 juin 1998 au 31 décembre 1997 », qui ne correspond pas à la période au titre de laquelle ont été opérés les redressements ; que cette notification est donc entachée d'irrégularité ; que, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur les livraisons intracommunautaires, le montant retenu par le service a varié entre la notification de redressement susmentionnée et les deux réponses aux observations du contribuable en date des 27 janvier et 11 février 1999 ; qu'il a été notifié tout d'abord un redressement de 16 412 051 F porté à la somme de 12 977 045 F par la lettre du 27 janvier 1999 puis à celle de 15 822 724 F par la lettre du 11 février 1999, sans faire apparaître les bases servant finalement à la taxation ; qu'ainsi, la société n'a pas été en mesure de connaître précisément les rappels maintenus à sa charge et les rappels annulés ; que ces réponses n'étant pas motivées, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; qu'en outre, la somme de 2 845 679 F correspondant au supplément de rappel mentionné dans la lettre du 11 février 1999 ne pouvait être remise à la charge de la société qu'après envoi d'une notification de redressement ; que si le vérificateur a remis en cause le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que la société ne justifiait pas du transfert effectif des marchandises hors de France, l'administration a montré, dans sa décision du 22 mai 2001, que sa position avait évolué puisqu'elle a indiqué que la preuve de la sortie du territoire français était insuffisamment apportée ; que, pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le I de l'article 262 ter du code général des impôts, l'acquéreur doit être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui est le cas des clients Vessaz, Sitartel et I.C.I., le numéro d'identification à la TVA de ces trois sociétés figurant soit sur leurs bons de commande, soit sur leurs tampons ; que l'absence de ce numéro sur les factures ne peut donc fonder un rejet de l'exonération ; que l'insuffisance des visas apposés sur les factures ou les bons d'enlèvement ne peut davantage fonder le redressement dès lors que ces documents sont revêtus du cachet des sociétés susmentionnées et que les marchandises ont été payées par virements internationaux ; que le vérificateur a également justifié le redressement en relevant une discordance de 67 797 006 F entre le montant des déclarations d'échange de biens et le montant des opérations ayant bénéficié du régime d'exonération ; que toutefois, cette discordance s'explique par le fait que la société s'approvisionne auprès de fournisseurs établis à l'étranger et revend les marchandises à des clients installés également à l'étranger, sans franchir à aucun moment la frontière française, le transporteur effectuant la livraison directement du pays où sont achetées les marchandises vers le pays de destination ; qu'en vertu de l'instruction du 31 juillet 1992 3 CA-92 et de l'instruction du 28 mars 1997 3 A-3-97, le transport ou l'expédition peuvent être justifiés par tout moyen de preuve, qui peuvent être directs ou indirects et dont la valeur doit être appréciée au cas par cas ; qu'elle a produit des justificatifs de sortie du territoire français des marchandises vendues ; que, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur les acquisitions en franchise de taxe, la notification de redressement, qui ne contient aucune indication sur la nature des achats et l'identité des fournisseurs, est insuffisamment motivée et ne répond donc pas aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'année 1996, dès lors que la SARL BELL MEN COMMUNICATION a produit les documents attestant que les marchandises livrées ont effectivement quitté le territoire national, le rappel effectué sur les achats en franchise correspondants se trouve infondé ; que, s'agissant du rappel opéré sur l'année 1997, ce sont les fournisseurs de la société requérante qui sont les redevables de la taxe, en application du 1 de l'article 283 du code général des impôts ; que la jurisprudence applique la règle selon laquelle, à défaut de production d'une attestation d'achat en franchise, le fournisseur est le seul redevable de la taxe ; que la position de l'administration au regard de cette règle est entachée de contradiction puisqu'elle considère que le redevable est tantôt le fournisseur, tantôt l'acquéreur ; que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier s'agissant des pénalités de mauvaise foi, dès lors qu'il mentionne l'existence de majorations sans autre précision et se réfère à la lettre de motivation du 10 novembre 1998 à l'exclusion de toute autre indication ; qu'en outre, la lettre de l'interlocuteur départemental, également citée sur l'avis de mise en recouvrement, n'indique pas le montant des majorations maintenues à la charge de la société ; que l'administration n'a pas établi la mauvaise foi de cette dernière en ce qui concerne les livraisons intracommunautaires ; qu'à l'égard des achats en franchise, aucune majoration pour absence de bonne foi ne peut être prononcée dès lors que la SARL BELL MEN COMMUNICATION n'est pas le redevable légal de la taxe ; que l'avis de mise en recouvrement est également irrégulier au regard de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les « pénalités spécifiques diverses », cette mention ne permettant pas d'identifier la nature des sommes en cause ; qu'en outre, l'application de pénalités spécifiques diverses n'est motivée en droit ou en fait dans aucun document de procédure ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'ont donc pas été respectées ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si la notification de redressement en date du 10 novembre 1998 indique en première page que la vérification de comptabilité a concerné la période du « 28 juin 1998 au 31 décembre 1997 », cette mention, qui résulte d'une erreur de plume, n'a eu aucune incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la SARL BELL MEN COMMUNICATION avait été informée par l'avis de vérification de comptabilité que le contrôle porterait sur la période du 28 juin 1996 au 31 décembre 1997 et que cette période a été de nouveau indiquée, sans aucune erreur, au verso de la première page de la notification de redressement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant, d'une part, que la SARL BELL MEN COMMUNICATION invoque, s'agissant des achats effectués en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, un défaut de motivation de la notification de redressement en faisant valoir que la nature des achats et l'identité des fournisseurs concernés ne sont pas précisées ; Considérant que la notification de redressement en date du 10 novembre 1998 énonce les éléments de fait et les motifs de droit qui constituent le fondement du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des acquisitions en franchise réalisées en 1996 et en 1997 par la société requérante ; que le montant du rappel est indiqué distinctement pour chacune des années en cause ; qu'en outre, en vertu du I de l'article 275 du code général des impôts, les acquisitions en franchise de taxe sur la valeur ajoutée sont autorisées notamment lorsque les biens acquis sont destinés à une livraison intracommunautaire exonérée en application du I de l'article 262 ter du même code ; qu'eu égard au lien existant entre les acquisitions en franchise de taxe et les livraisons intracommunautaires, et dès lors que toutes précisions sur ces dernières ont été données dans la notification de redressement, la SARL BELL MEN COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'indication relative à la nature des biens qu'elle a acquis et à l'identité de ses fournisseurs, cette notification serait entachée d'une motivation insuffisante ; Considérant, d'autre part, qu'en réponse aux observations qu'elle a présentées le 17 décembre 1998, le vérificateur a adressé à la SARL BELL MEN COMMUNICATION deux lettres en date des 27 janvier et 11 février 1999 qui ont successivement modifié le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionné dans la notification de redressement ; que la société requérante, qui fait valoir que le redressement maintenu au titre des livraisons intracommunautaires est plus élevé dans la seconde lettre du 11 février 1999, alors que l'argumentation est la même que celle qui figure dans la réponse initiale du 27 janvier 1999, invoque une motivation insuffisante des deux réponses du service vérificateur ; Considérant toutefois que la lettre du 11 février 1999 est revêtue de la mention « annule et remplace celle envoyée le 27 janvier 1999 » ; que la seconde réponse s'est ainsi substituée à la première lettre du service ; que la circonstance que le vérificateur ait repris dans cette réponse l'argumentation qu'il avait développée dans la première correspondance n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; que la lettre du 11 février 1999 énonce de façon claire et circonstanciée, en répondant aux arguments invoqués par la société et en donnant des indications chiffrées, les motifs du maintien d'une partie des redressements et de l'abandon d'une autre partie ; que la réponse du 11 février 1999 contient donc une motivation conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (…) » ; Considérant que, dans la réponse aux observations du contribuable du 11 février 1999, le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée était maintenu à concurrence d'un montant supérieur au montant retenu dans la réponse du 27 janvier 1999 ; que la SARL BELL MEN COMMUNICATION soutient qu'à hauteur de l'écart entre ces deux montants, s'élevant à 2 845 679 F, il appartenait à l'administration de lui adresser une nouvelle notification ; Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réponse du 27 janvier 1999 a été expressément annulée et remplacée par celle 11 février 1999 ; que le montant des redressements maintenus dans cette dernière réponse était inférieur au montant des redressements opérés dans la notification du 10 novembre 1998 ; que, par suite, la régularité de la procédure n'était nullement subordonnée à l'envoi d'une nouvelle notification de redressement ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement du 20 juillet 2000 contient une mention manuscrite précisant qu'il « annule et remplace » celui du 12 juillet 2000 ; que la société requérante soutient que, dès lors que l'administration s'est abstenue de prononcer le dégrèvement de l'imposition en cause et de l'informer de sa persistance de son intention de l'imposer, avant de lui adresser l'avis de mise en recouvrement du 20 juillet 2000, ce dernier est entaché d'irrégularité ; Considérant toutefois que les erreurs ou les omissions susceptibles d'affecter un avis de mise en recouvrement peuvent être réparées par l'émission d'un avis de mise en recouvrement rectificatif ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure d'imposition n'était pas entachée d'irrégularité, l'administration pouvait, à l'égard d'impositions non prescrites, émettre un nouvel avis de mise en recouvrement en se conformant aux prescriptions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales sans recourir à une nouvelle procédure d'imposition et, par voie de conséquence, sans être tenue d'informer la SARL BELL MEN COMMUNICATION de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L.
  1. » ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que, dès lors que l'avis de mise en recouvrement mentionne expressément la notification de redressement ainsi que les correspondances échangées ultérieurement entre le service et le contribuable, elle n'est nullement tenue de faire en outre référence, sur cet avis, à la lettre d'information prévue par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, destinée à porter à la connaissance du contribuable qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité les conséquences financières des redressements apportés à ses bases d'imposition ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de mise en recouvrement établi le 20 juillet 2000 ne se réfère pas uniquement à la lettre du 7 février 2000 par laquelle l'interlocuteur départemental l'a informée d'un abandon de rappel de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 5 209 149 F ; que l'avis litigieux, qui indique la nature et le montant de l'imposition concernée et des pénalités assignées à la SARL BELL MEN COMMUNICATION, mentionne également, outre la lettre susvisée, la notification de redressement du 10 novembre 1998 ainsi que la réponse du service aux observations du contribuable, en date du 27 janvier 1999 ; Considérant, dans ces conditions, que la SARL BELL MEN COMMUNICATION n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité dont serait entaché l'avis de mise en recouvrement, en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 28 juin 1996 au 31 décembre 1997 ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur les livraisons intracommunautaires : Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (…) » ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : « I (…) Tout assujetti doit (…) délivrer une facture ou un document en tenant lieu (…) pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter (…) II La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître (…) 2° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention « Exonération TVA article 262 ter I du code général des impôts » (…) » ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est seul en mesure de produire les documents afférents au transport ou à la livraison hors de France des marchandises vendues ; que la production de ces documents ne fait cependant pas obstacle à ce que, si l'administration entend remettre en cause l'exonération de taxe dont se prévaut le redevable, elle puisse établir, sur la base d'indices précis et concordants, que les livraisons en cause n'ont, en réalité, pas été effectuées ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si la condition de la livraison des biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne se trouve satisfaite pour permettre au redevable de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la SARL BELL MEN COMMUNICATION, qui exerce une activité de négoce de matériel informatique et de téléphone, a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à la suite de la remise en cause, par l'administration, du régime d'exonération sous lequel elle s'était placée en application des dispositions précitées du I de l'article 262 ter du code général des impôts ; que la société requérante soutient que, nonobstant la circonstance que sa comptabilité a été regardée comme dépourvue de valeur probante à raison des graves anomalies dont elle était entachée, elle a été en mesure d'apporter la preuve qu'elle avait réalisé des ventes de matériels au profit d'assujettis étrangers et que ces ventes avaient donné lieu à des livraisons intracommunautaires, au titre de la période comprise entre le 28 juin 1996 et le 31 décembre 1997 ; qu'à l'appui de ses affirmations, elle produit des factures accompagnées de bons de commande et de bons d'enlèvement des marchandises, divers bons de livraison, des attestations établies par ses clientes ainsi que des relevés bancaires et des avis de crédit ; Considérant, en premier lieu, que ni les factures établies par la SARL BELL MEN COMMUNICATION au nom de la société Sitartel, dont le siège est en Espagne, ni les bons de commande émis par cette société, ne comportent le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de cette dernière ; que les factures sont revêtues de la mention manuscrite « enlèvement par la société Sitartel », sous laquelle a été apposé le cachet de ladite société, également dépourvu de l'indication de son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que les marchandises ont été effectivement enlevées par l'acquéreur ne constitue ni la preuve ni même un début de preuve de leur transport ou de leur expédition hors de France ; que les avis de crédit produits au dossier ne contiennent pas d'indications suffisantes permettant de rattacher les sommes payées à la société requérante aux sommes facturées par cette dernière ; que l'attestation non datée du gérant de la société Sitartel, qui déclare que ladite société, immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée, a reçu en Espagne les marchandises que la SARL BELL MEN COMMUNICATION lui a vendues en 1997, n'est pas de nature à établir la réalité des livraisons litigieuses dans ce pays, en l'absence de tout élément permettant de déterminer les circonstances précises de l'acheminement des biens ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des biens vendus par la SARL BELL MEN COMMUNICATION à la société I.C.I., dont le siège est au Portugal, il ne résulte ni de la mention manuscrite apposée sur les factures, selon laquelle l'acquéreur se charge de l'enlèvement des marchandises, ni de l'attestation du gérant de cette société en date du 12 octobre 1999, rédigée exactement dans les mêmes termes que l'attestation susmentionnée délivrée par la société Sitartel, que les biens ont été effectivement livrés au Portugal ; qu'aucun document afférent au transport de ces biens ne figure au dossier ; qu'enfin, si la SARL BELL MEN COMMUNICATION a annexé des avis de règlement à son mémoire enregistré le 21 novembre 2005, les montants figurant sur ces documents ne permettent aucun rapprochement avec les montants des factures produites à l'appui de la requête introductive ; que par suite, sans même qu'il soit besoin de se référer aux informations communiquées par les autorités fiscales portugaises à l'administration fiscale française, selon lesquelles la société I.C.I. avait commencé son activité le 10 juin 1996 et n'avait plus souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à compter du troisième trimestre 1997, les diverses carences et discordances relevées ci-dessus ne permettent pas de regarder comme établi le transport des biens au Portugal ; Considérant, en troisième lieu, que la SARL BELL MEN COMMUNICATION ne peut davantage établir la réalité des livraisons de marchandises en Belgique, où se trouve le siège de sa cliente, la société Vessaz Bénélux, en se référant à des documents de même nature que ceux mentionnés ci-dessus ; que si elle a annexé à quelques unes de ses factures les factures d'entreprises de transport, ces dernières ne présentent aucun caractère probant nonobstant la mention « livraison à Bruxelles », dès lors qu'aucune indication relative à la nature et à la quantité des marchandises transportées ne permet de procéder à un rapprochement des prestations de transport avec les bons de commande et la facturation établie au nom de la société Vessaz Bénélux ; que la production de relevés bancaires faisant apparaître que des paiements ont été faits sous la forme de virements internationaux ne suffit pas à établir que les marchandises ont été livrées hors du territoire français ; que l'administration a pu démontrer, eu égard à la concordance de dates figurant sur divers bons de livraison, que, pour un certain nombre d'opérations, les marchandises vendues par la SARL BELL MEN COMMUNICATION à la société Vessaz Bénélux étaient revendues par cette dernière à la société Cieci, société de droit français ayant son siège à Paris et que les marchandises livrées à cette société n'avaient pas quitté le territoire français ; qu'en admettant même qu'il ne s'agisse que d'un faible nombre d'opérations, comme le soutient Me X, mandataire liquidateur, ce dernier se borne à soutenir que la démonstration de l'administration n'est pas représentative « du circuit commercial classique des marchandises vendues par la SARL BELL MEN COMMUNICATION » mais ne fournit aucun élément permettant d'expliquer les discordances de dates relevées sur divers bons d'enlèvement des marchandises, comparées à celles apposées sur des bons de livraisons ; qu'il ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'un faisceau d'indices de la réalité des livraisons en Belgique ; Considérant, en quatrième lieu, que la SARL BELL MEN COMMUNICATION conteste une discordance de 67 797 006 F relevée par le vérificateur entre le montant des livraisons mentionné sur les déclarations d'échange de biens, toutes transactions confondues, et le montant des opérations qu'elle a placées sous le régime d'exonération ; que toutefois, elle ne conteste pas utilement la constatation à laquelle s'est livré le vérificateur en se bornant à faire valoir que cette discordance trouverait son origine dans ses méthodes de fonctionnement, consistant selon elle à s'approvisionner dans un pays étranger et à livrer les marchandises dans un autre pays, sans franchissement de la frontière française ; Considérant, enfin, que les instructions fiscales 3 CA- 92 du 31 juillet 1992 et 3 A-3-97 du 28 mars 1997 se bornent, s'agissant des moyens de preuve, à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas ; que ces instructions ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réalité des livraisons intracommunautaires pour l'ensemble des opérations litigieuses n'est pas établie par l'instruction ; que si la société requérante a entendu se prévaloir de ce que la position exprimée par le directeur des services fiscaux dans sa décision du 22 mai 2001aurait été plus nuancée que celle que le vérificateur a exposée dans la notification de redressement, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé du motif du rappel ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause l'exonération de taxe dont se prévalait la société requérante ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur les acquisitions en franchise : Considérant qu'aux termes du I de l'article 275 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : « Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent (…) à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter (…) dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. (…) Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de service sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à
  2. (...) » ; qu'aux termes du 1° de l'article 284 du même code : « Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise (...) est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise (...) ne sont plus remplies » ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article 275 précité du code général des impôts que le bénéfice de la vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée est soumis à des conditions de fond et de forme ; que le respect du plafond de franchise ainsi que l'exportation effective des biens constituent des conditions de fond pesant sur l'entreprise exportatrice, à charge pour elle de payer, à défaut, la taxe non acquittée ; qu'en revanche, le visa de l'administration fiscale, la certification que les biens sont effectivement destinés à être exportés et l'engagement d'acquitter à défaut la taxe sur la valeur ajoutée constituent les seules obligations formelles de validité de l'attestation dont le contrôle pèse sur le fournisseur en application du I de l'article 275 précité ; Considérant, en premier lieu, que si la SARL BELL MEN COMMUNICATION soutient qu'au titre des achats qu'elle a réalisés en 1996, elle remplissait les conditions lui permettant d'acquérir des biens en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, faisant valoir qu'elle a produit les documents mentionnés au I de l'article 275 et que les biens ont quitté le territoire national, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la réalité de l'exportation effective des marchandises n'a pas été établie ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant des acquisitions effectuées en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1997, la SARL BELL MEN COMMUNICATION soutient que ladite taxe est due par les fournisseurs en application du 1 de l'article 283, faisant valoir que ces derniers ont accepté de lui vendre des biens en franchise alors que son contingent d'achats était dépassé ; Considérant toutefois que la SARL BELL MEN COMMUNICATION reconnaît elle-même qu'elle a délivré à ses fournisseurs l'attestation prévue par le I de l'article 275 du code général des impôts précité ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces derniers n'auraient pas été en possession de cette attestation avant la livraison des marchandises ; qu'il ne leur appartenait pas de vérifier le respect de la condition de fond liée au plafond des exportations de l'année précédente ; que, par suite, la SARL BELL MEN COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que les fournisseurs sont les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des marchandises qu'ils lui ont vendues en 1997 ; qu'enfin, dès lors que la SARL BELL MEN COMMUNICATION n'a pas satisfait à la condition d'exportation effective des biens et que le contingent d'achats en franchise était dépassé, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été opérés à bon droit ; Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités : Considérant, en premier lieu, que l'administration a relevé à juste titre que la SARL BELL MEN COMMUNICATION avait, dès sa création, procédé à des ventes en exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants très importants et de façon systématique, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une mesure de cette nature ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a fait application, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur les livraisons intracommunautaires, des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que l'avis de mise en recouvrement du 20 juillet 2000, qui indique le montant de ces majorations et renvoie de façon expresse à la notification de redressement du 10 novembre 1998 et à la réponse de l'interlocuteur départemental en date du 7 février 2000, satisfait aux exigences de l'article R. 256-1 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a substitué, au titre de l'année 1996, les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur les achats en franchise ; qu'il a également prononcé, au titre de l'année 1997, un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 544 142 euros, à la suite d'un dégrèvement des pénalités de mauvaise foi accordé par l'administration en première instance ; que, selon les observations en défense de l'administration, non contestées ultérieurement par la société requérante, ce dégrèvement représente un abandon de la totalité des pénalités de mauvaise foi relatives aux achats en franchise se rapportant à l'année 1997 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels susmentionnés sont dépourvues d'objet ; Considérant, en troisième lieu, que l'avis de mise en recouvrement en date du 20 juillet 2000 mentionne, outre les droits de taxe sur la valeur ajoutée, les pénalités spécifiques diverses ainsi que les majorations mises à la charge de la SARL BELL MEN COMMUNICATION, dont les montants respectifs sont également indiqués ; que, s'agissant des majorations, cet avis se réfère expressément à la notification de redressement du 10 novembre 1998, laquelle contient une motivation des pénalités en cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'amende fiscale infligée en application de l'article 1788 sexies du code général des impôts alors en vigueur, l'avis de mise en recouvrement comporte, dans la colonne intitulée « désignation des taxes et pénalités - éléments de la liquidation », la seule mention « pénalités spécifiques diverses » à l'exclusion de toute autre indication ; que cette mention ne précise pas la nature de la pénalité en cause et ne contient aucune référence permettant d'établir un lien avec l'amende sanctionnant le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 289 C, dont la notification de redressement du 10 novembre 1998 fait état ; que, par suite, l'avis de mise en recouvrement n'est pas conforme aux dispositions citées plus haut de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, en tant qu'il ne comporte pas d'indication nécessaire à la connaissance de l'amende ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement en ce qui concerne l'amende litigieuse, la SARL BELL MEN COMMUNICATION est fondée à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X, mandataire liquidateur de la SARL BELL MEN COMMUNICATION est seulement fondé à demander que la société soit déchargée de l'amende à laquelle elle a été assujettie à raison du défaut de déclaration d'échange de biens et que le jugement soit réformé dans cette limite ; Sur les conclusions de Me X, mandataire liquidateur de la SARL BELL MEN COMMUNICATION, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du requérant ; DECIDE : Article 1er : Me X, mandataire liquidateur de la SARL BELL MEN COMMUNICATION, est déchargé du montant de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de la période du 28 juin 1996 au 31 décembre 1997, mise en recouvrement par avis du 20 juillet
  3. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Me X, mandataire liquidateur de la SARL BELL MEN COMMUNICATION est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. N°04VE01814 2

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