CETATEXT000007424515 J0XLX2006X07X000000401895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424515.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 4 juillet 2006, 04VE01895, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01895 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON BARREYRE DE PANTHOU M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Corera X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Sibylle Barreyre de Panthou, avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. Corera X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105535 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à l'annulation de la décision du 19 septembre 2001 par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux et, enfin à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps nécessaire au réexamen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que sa demande d'asile politique a été rejetée, de même que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il a sollicité, le 18 septembre 2000, un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; il soutient que les décisions des 10 mai et 19 septembre 2001 sont insuffisamment motivées ; que sa résidence habituelle en France durant au moins dix années est attestée par les pièces produites, alors même qu'il est retourné pendant quelques mois dans son pays en 1995 ; que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; Considérant que pour rejeter la demande d'annulation de la décision du 10 mai 2001 par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le tribunal administratif a considéré que les pièces produites, notamment pour les années 1994 et 1995, étaient insuffisantes pour justifier la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis 1990 ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces produites devant le juge d'appel que M. X, qui est entré en France et a présenté une demande d'asile politique le 30 janvier 1991, était présent lors de l'audience du 8 février 1994 au cours de laquelle la commission de recours des réfugiés a statué sur sa requête ; que si le requérant déclare qu'il s'est absenté du territoire français durant les deux derniers mois de 1995 pour se rendre en Mauritanie au chevet de sa mère malade, ainsi que l'attestent les mentions portées sur son passeport, plusieurs documents attestent qu'il a été rémunéré en 1995, a opéré des virements bancaires et réglé des factures ; que, par suite, le requérant qui justifie de manière suffisamment probante avoir résidé habituellement en France entre 1991 et 2001, est fondé, d'une part, à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2001 rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du même préfet du 19 septembre 2001 rejetant le recours gracieux dirigée contre cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 152,45 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 mai 2004 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2001 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, ensemble la décision du 19 septembre 2001 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 152,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 04VE01895 2
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