CETATEXT000007424527 J1XLX1990X01X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 janvier 1990, 89PA00799, inédit au recueil Lebon 1990-01-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00799 Plein contentieux fiscal C SICHLER LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Maurice X... ; VU la requête présentée pour M. X... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 829006 F et 829011 F du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Civry-la-Forêt (Yvelines) ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 janvier 1990 : - le rapport de Mme SICHLER, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Maurice X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur les bénéfices non commerciaux : Considérant que selon les dispositions combinées des articles 96 et 102 bis du code général des impôts dans leur rédaction applicable, l'administration peut dénoncer une évaluation initiale de bénéfices non commerciaux, établie au vu d'une déclaration entachée d'inexactitudes suffisamment graves et, s'il apparaît que le montant des recettes dépasse 175.000 F, établir le bénéfice taxable selon le régime de la déclaration contrôlée ; Considérant que par notification de redres-sement du 29 juillet 1976 le service a dénoncé l'é-valuation administrative initiale des bénéfices non commerciaux de M. X... au titre de 1972, taxé ses bénéfices sous le régime de la déclaration contrôlée et notifié de nouvelles bases d'imposition du revenu global ; Considérant en premier lieu que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées des articles 102 bis et 96 du code général des impôts dans leur rédaction applicable, le service n'était pas fondé à dénoncer une évaluation fixée au vu d'éléments inexacts des déclarations du contribuable ; Considérant en second lieu que l'administration n'était tenue en 1974 par aucune disposition de la loi fiscale d'adresser au contribuable un avis préalable de vérification avant d'entreprendre une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; Considérant en troisième lieu que le service a adressé le 2 juillet 1976 un avis de vérification de comptabilité informant le contribuable de son intervention sur place et de la possibilité de l'assistance d'un conseil ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette notification M. X... n'a pas été en mesure de présenter les documents comptables dont la tenue était exigée par la loi pour les contribuables dont les recettes déclarées excédaient 175.000 F en 1972 ; que le requérant n'établit nullement l'existence d'un contrôle sur place dans le cadre de la vérification de sa déclaration de revenu catégoriel antérieurement à la réception de l'avis du 2 juillet 1976 ; Considérant par suite qu'il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; Considérant que M. Jean-Jacques X..., maître d'hôtel au restaurant Maxim's d'Orly durant l'année en litige n'a effectué aucune prestation de conseil juridique au bénéfice du requérant ; que, par suite, c'est à bon droit que les rétrocessions d'honoraires qui lui ont été consenties ont été réintégrées pour la fixation du bénéfice non commercial assigné en 1972 ; Considérant compte tenu des modalités de déclaration des rétrocessions en cause par un contribuable qui exerçait la profession de conseil juridique et fiscal que l'administration établit l'absence de bonne foi de ce dernier justifiant de l'infliction des pénalités correspondantes ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. X... qui ne soulève aucun moyen à l'encontre de la procédure au terme de laquelle une somme de 7.128 F a été taxée d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, soutient qu'une partie de celle-ci, soit 3.370 F consiste en loyers encaissés par lui pour le compte de clients ; qu'il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine de cette somme par les attestations qu'il produit ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est entaché ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 96, 102 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.