CETATEXT000007424530 J1XLX1990X01X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424530.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 janvier 1990, 89PA00915 89PA00915, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00915 89PA00915 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour la ville de MEUDON, représentée par son maire, par Me COURCHINOUX ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1989 ; la ville de MEUDON demande à la cour d'annuler le jugement n° 8803373 du 2 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la Mutuelle d'assurance artisanale de France la somme de 244.474,42 francs en raison des désordres affectant le pavillon des époux X... et laissé les frais d'expertise à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me COURCHINOUX, avocat à la cour pour la ville de MEUDON et de Me GAUDEFROY-DEMOMBYNES, avocat à la cour substituant Me RICOUR, avocat à la cour pour les époux X... et la Mutuelle d'assurance artisanale de France. - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le pavillon des époux X... sis ... (Hauts-de-Seine) s'est affaissé sur le côté sud-ouest; que de nombreuses fissures sur les murs sont apparues ; que ces désordres sont dus à une rupture des canalisations d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales au regard du pignon sud-ouest ayant entraîné une décompression du terrain ; que cette rupture résulte de la construction par la ville de MEUDON, en 1969, d'un mur de soutènement devant le pavillon afin de protéger la voie publique dans son nouveau tracé ; que dès lors la ville de MEUDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable des désordres affectant le pavillon des époux X... ; Sur les préjudices : Considérant que le coût total des travaux de reprise de la terrasse, du sous-oeuvre et des canalisations s'élève à 366.711,63 francs ; que ces travaux sont de nature à apporter une plus-value au pavillon dont la construction était ancienne ; qu'ainsi la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a pratiqué un abattement d'un tiers sur l'indemnité qui lui est due en raison de sa subrogation légale et a ainsi limitée cette indemnité à 244.474,22 francs ; Considérant que si les époux X... estiment que le coût de reprise des fissures est de 50.235 francs et non 4.500 francs , ainsi que l'a chiffré l'expert, ils n'apportent à l'appui de cette allégation, aucun élément probant permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant enfin, qu'aucune pièce justifi-cative n'est présentée à l'appui de leurs conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 500 francs au titre de la franchise restée à leur charge et de 40.000 francs au titre de troubles de jouissance ; que dès lors ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les intérêts : Considérant que la Mutuelle d'assurance artisanale de France a droit aux intérêts de la somme de 244.474,22 francs à compter du 1er avril 1988, date du dépôt de sa requête devant le tribunal administratif ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de condamner la ville de MEUDON à verser à la Mutuelle d'assurance artisanale de France et aux époux X... une indemnité de 5.000 francs ;Article 1er : L'indemnité de 244.474,22 francs que la ville de MEUDON a été condamnée à verser à la Mutuelle d'assurance artisanale de France portera intérêts à compter du 1er avril 1988.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La ville de MEUDON est condamnée à verser à la Mutuelle d'assurance artisanale de France et aux époux X... une indemnité globale de 5.000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux admi-nistratifs et cours administratives d'appel.Article 4 : La requête de la ville de MEUDON, les conclusions incidentes des époux X... et le surplus des conclusions incidentes de la Mutuelle d'assurance artisanale de France sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au maire de Meudon, à la Mutuelle d'assurance artisanale de France et aux époux X.... 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.