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89PA01587

CETATEXT000007424534 J1XLX1990X01X0000001587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424534.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 janvier 1990, 89PA01587, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01587 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. et Mme X... ; VU la requête présentée par M. Gérard MIRO, demeurant ..., et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme X... par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 mars et 6 juillet 1987 ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 51252/4 du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'administration générale de l'assistance publique à PARIS soit condamnée à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'eux-mêmes et leur fille Delphine ont subi à raison de l'accouchement dont Mme MIRO a été l'objet le 13 août 1977 à la maternité BAUDELOCQUE ; 2°) de condamner l'administration générale de l'assistance publique à PARIS à leur verser une indemnité de 883.844 F, augmentée des intérêts à compter du 13 août 1977 ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'administration générale de l'assistance publique à PARIS ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me DUFOUR, avocat à la cour substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif ; - Sur la composition du dossier soumis à la cour : Considérant, d'une part, que, si ne figurent pas au dossier transmis par le tribunal administratif les documents joints à la requête de première instance, M. et Mme X... ont, devant la cour, produit à nouveau certains de ces documents ; qu'ils ne justifient ni de l'utilité pour la solution du litige des autres documents ni de leur impossibilité à les verser au dossier d'appel ; Considérant, d'autre part, que, s'il appartient au juge, saisi en cours d'instance d'une demande de communication du dossier médical, d'apprécier s'il est nécessaire d'ordonner cette communication par l'intermédiaire d'un médecin, il n'apparaît pas utile, compte-tenu des éléments d'information dont dispose la cour, de faire droit, en l'espèce, à la demande de communication de pièces présentée par les requérants ; - Sur la responsabilité : Sur la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à PARIS à l'égard de Mme MIRO : Considérant, en premier lieu, que, si Mme MIRO devait, durant sa grossesse, faire l'objet d'une surveillance médicale attentive eu égard, notamment, à l'étroitesse de son bassin et aux troubles présentés à compter du 1er août 1977, il n'est pas établi que cette surveillance ait, en l'espèce, été insuffisante ou inadaptée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de PARIS que la méthode d'accouchement choisie n'était pas contre-indiquée et que l'emploi du forceps était indispensable ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que, bien qu'ayant eu pour conséquence d'imposer à Mme MIRO des douleurs inutiles et de rendre moins aisées les manoeuvres opératoires, l'absence d'anesthésie durant l'application du forceps ait, dans les circonstances de l'espèce, été constitutive d'une faute lourde qui seule aurait été de nature à engager la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à PARIS ; Sur les autres chefs de la demande de M. et Mme X... : Considérant que M. et Mme X..., agissant tant en qualité d'héritiers de leur fille Delphine décédée le 22 janvier 1978 qu'en leur nom personnel, demandent que l'administration générale de l'assistance publique à PARIS soit déclarée responsable de l'infirmité puis du décès de leur fille et condamnée, en conséquence, à leur verser une indemnité à raison, d'une part, du préjudice subi par l'enfant de son vivant et, d'autre part, du préjudice moral résultant pour eux-mêmes du décès de cet enfant ; Considérant qu'il est constant que Delphine MIRO a, au cours de l'accouchement, été victime d'un traumatisme obstétrical dû à l'application des forceps ; que, si ce traumatisme a entraîné une hémorragie méningée, il n'est pas établi que celle-ci ait été à l'origine de l'hydrocéphalie puis du décès de l'enfant, lesquels sont, selon les dires circonstanciés de l'expert, corroborés par le compte-rendu médical joint au dossier, imputables à une malformation congénitale dite de DANDY-WALKER, sans aucun rapport avec les conditions de l'accouchement ; qu'il s'ensuit que l'insuffisance alléguée de surveillance prénatale et le choix de la méthode d'accouchement retenue sont sans influence sur la responsabilité alléguée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION

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