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89PA01614

CETATEXT000007424536 J1XLX1990X01X0000001614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424536.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 janvier 1990, 89PA01614, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01614 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est ... par la S.C.P. DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 12 octobre 1989 ; l'OFFICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 872074- 872663 - 873693 en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur les demandes de la société Rush portuguesa tendant à l'annulation de décisions du directeur de l'office notifiées les 28 janvier et 26 mars 1987 lui appliquant la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail, de la décision implicite du même directeur rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision notifiée le 28 janvier 1987 et d'états exécutoires émis les 29 décembre 1986 et 18 mars 1987 en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge au titre de la contribution susmentionnée ; 2°) de rejeter les demandes de la société Rush portuguesa présentées devant le tribunal administratif de Versailles ; VU le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; VU les actes relatifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes, ensemble le décret n° 86-415 du 11 mars 1986 portant publication de ces actes ; VU le règlement (C.E.E.) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ; VU le décret n° 86-1267 du 8 décembre 1986 ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de la S.C.P. DEFRENOIS, LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, celles de la S.C.P GUIGUET, BACHELIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et celles de la S.C.P. LASSIER-BUDRY-de SECHELLE-HENRIOT, avocat à la cour, pour la Société Rush portuguesa, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 59 du traité instituant la communauté économique européenne garantit la liberté de prestation de services aux "ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la communauté autre que celui destinataire de la prestation" ; que, selon l'article 60 de ce même traité : "Le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants" ; que, depuis le 1er janvier 1986, cette liberté s'étend aux ressortissants portugais en l'absence, dans l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, de dispositions transitoires la restreignant ; qu'il était allégué devant le tribunal administratif de Versailles par la société Rush portuguesa, société de droit portugais de constructions et de travaux publics établie au Portugal, pour contester son assujettissement à la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail pour emploi de travailleurs étrangers démunis de titres de travail, que le respect de cette liberté implique que soit assurée la libre circulation de ses salariés ; Mais considérant qu'en vertu de l'article 215 de l'acte d'adhésion précité, l'article 48 du traité instituant la communauté économique européenne garantissant la libre circulation des travailleurs n'est, en ce qui concerne la circulation des travailleurs entre le Portugal et les autres Etats membres, applicable "que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 216 à 219 ..." ; qu'aux termes de l'article 216 : "Les articles 1er à 6 du règlement C.E.E. n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté ne sont applicables au Portugal à l'égard des ressortissants des autres Etats membres et dans les autres Etats membres à l'égard des ressortissants portugais qu'à partir du 1er janvier 1993. La République portugaise et les autres Etats membres ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, respectivement à l'égard des ressortissants des autres Etats membres, d'une part, et des ressortissants portugais, d'autre part, les dispositions nationales ou résultant d'accords bilatéraux soumettant à autorisation préalable l'immigration en vue d'exercer un travail salarié et ou l'accès à un emploi salarié" ; Considérant que de la conciliation des règles assurant, dès le 1er janvier 1986, au profit des ressortissants portugais le respect de la liberté fondamentale qu'est la libre prestation des services et des clauses de l'acte d'adhésion restreignant transitoirement jusqu'au 31 décembre 1992 la libre circulation des travailleurs portugais à l'intérieur de la communauté, dépendait l'appréciation de l'ensemble des moyens de la requête de la société Rush portuguesa et, par là, la solution du litige soumis au tribunal administratif ; qu'il y avait là une difficulté sérieuse liée à l'interprétation des règles communautaires à appliquer ; que l'office requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur la requête de la société Rush portuguesa jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur les questions définies dans les motifs de ce jugement ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, à la société Rush portuguesa et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 15-03-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Code du travail L341-7 Traité 1957-03-25 Rome art. 59, art. 60, art. 48

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