CETATEXT000007424538 J1XLX1990X01X0000001623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424538.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 janvier 1990, 89PA01623, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01623 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société THOMAS ET HARRISON par Me X..., dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine) ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 15 février et 14 avril 1989 ; la société THOMAS ET HARRISON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1.589.336 francs en réparation du préjudice subi du fait des deux refus successifs des 27 juin et 18 juillet du service du travail et de la main-d'oeuvre des Hauts-de-Seine de l'autoriser à procéder à des licenciements pour motif économique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1.589.336 francs avec intérêts à compter du 13 mai 1985 et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'illégalité des refus opposés à la société THOMAS ET HARRISON : Considérant que, dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tient de l'article L.321-1 du code du travail en matière de licenciement du personnel pour cause économique dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975, ne peut engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ; Considérant d'une part que l'administration du travail et de la main-d'oeuvre n'a pas contesté la réalité des difficultés économiques subies par la société THOMAS ET HARRISON mais a notamment justifié son refus d'autoriser le licenciement pour cause économique de 111 salariés du 27 juin 1983 puis le rejet du recours gracieux formé par l'entreprise le 18 juillet 1983 par l'ampleur excessive des licenciements annoncés, au demeurant corroborée par l'activité et les effectifs ultérieurs conservés par la société requérante ; qu'en outre il ne résulte pas de l'instruction que l'inspecteur départemental chargé du dossier aurait eu une attitude délibérément hostile envers elle ; Considérant d'autre part que les demandes d'autorisation présentées par la société étaient dépourvues de tout calendrier prévisionnel et ce contrairement aux dispositions des articles L.321-4 et R.321-9 du code du travail ; que si certains documents annexes faisaient état de démarches effectuées afin de favoriser le reclassement de ses anciens employés, leur caractère succinct ne permettait pas à l'administration d'en apprécier la portée ; qu'ainsi les refus opposés par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre à la société THOMAS ET HARRISON ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la durée de la procédure : Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a accordé le 20 octobre 1983 son autorisation de licencier 60 salariés qu'après que des mesures effectives de reclassement aient été adoptées ; que la durée de cette procédure est entièrement imputable à la société THOMAS ET HARRISON ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THOMAS ET HARRISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi en raison des refus de l'autoriser à des licenciements économiques ;Article 1er : La requête de la société THOMAS ET HARRISON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société THOMAS ET HARRISON et au ministre du travail, de l'emploi et de la 66-07-01-045 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - RESPONSABILITE Code du travail L321-1, L321-4, R321-9 Loi 75-5 1975-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.