← France

89PA01663 89PA01933

CETATEXT000007424540 J1XLX1990X01X0000001663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 janvier 1990, 89PA01663 89PA01933, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01663 89PA01933 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU 1°) sous le numéro 89PA01663, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 février 1989, présentée pour la S.A.R.L. "CENTRE TECHNIQUE DE DEPANNAGE" (C.T.D.) dont le siège social se trouve ..., par Maître Simon TAHAR, avocat à la cour d'appel de Paris ; cette société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700936/7 du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis le 4 août 1987 à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration ; 2°) d'annuler cet état exécutoire ; VU 2°) sous le numéro 89PA01933, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1989 présentée pour la société "CENTRE TECHNIQUE DE DEPANNAGE" par Maître Z... ; cette requête tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le numéro 89 PA01663, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le numéro 89PA01933 constitue en réalité un exemplaire supplémentaire de la requête présentée pour la société "CENTRE TECHNIQUE DE DEPANNAGE" enregistrée sous le n° 89PA01663 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour administrative d'appel et être joint à la requête n° 89PA01663 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que l'article L.341-7 du même code dispose : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'auditions dressés à l'occasion d'une enquête de police, d'une part, que MM. Y... et X..., travailleurs étrangers en situation irrégulière, ont reçu le 7 octobre 1986 au matin, d'un préposé de la S.A.R.L. "CENTRE TECHNIQUE DE DEPANNAGE" (C.T.D.) et dans les locaux de cette entreprise, des lots de cartes publicitaires libellées au nom de cette S.A.R.L., dont ils devaient assurer la distribution, et, d'autre part, que le même préposé devait leur verser une rémunération en fin de journée, une fois leur tâche accomplie ; que si la S.A.R.L. "CENTRE TECHNIQUE DE DEPANNAGE" soutient que le recrutement des deux travailleurs n'avait pas été effectué par elle-même mais par un artisan spécialisé en matière de distribution publicitaire, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, MM. Y... et X... doivent être regardés comme ayant été engagés par la S.A.R.L. "CENTRE TECHNIQUE DE DEPANNAGE" ; que, celle-ci n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 4 août 1987 émis à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration en application des dispositions ci-dessus rappelées du code du travail ;Article 1er : Les productions enregistrées sous le numéro 89PA01933 seront rayées du registre du greffe de la cour administrative d'appel pour être jointes à la requête n° 89PA01663.Article 2 : La requête de la S.A.R.L. "CENTRE TECHNIQUE DE DEPANNAGE" est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "CENTRE TECHNIQUE DE DEPANNAGE", à l'office des migrations internationales et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code du travail L341-6 al. 1, L341-7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.