CETATEXT000007424548 J1XLX1990X01X0000002568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 janvier 1990, 89PA02568, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02568 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour la COMPAGNIE EUROPENNE DE PUBLICITE (C.E.P.) dont le siège se trouve ..., par la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1989 ; la COMPAGNIE EUROPEENE DE PUBLICITE demande : - d'annuler le jugement n° RA 8901479-6 en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur une demande de référé, a rejeté sa requête tendant à obtenir de l'Etat une provision de 1.249.999 F au titre de l'exécution du marché conclu le 27 juin 1988 ; - de condamner l'Etat au versement de ladite provision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Me RAULOT-LAPOINTE, avocat à la Cour, substituant la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la compagnie européenne de publicité, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du dépôt de la requête, dispose : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; que l'existence de l'obligation dont se prévaut la COMPAGNIE EUROPEENE DE PUBLICITE à l'égard de l'Etat à la suite de la signature d'un marché en date du 4 juillet 1988, ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardée comme non sérieusement contestable ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête par laquelle, sur le fondement de l'article R.102-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle sollicitait le versement d'une provision ;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE EUROPEENE DE PUBLICITE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE EUROPEENE DE PUBLICITE et au ministre des départements et territoire d'outre-mer. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.