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89PA00042

CETATEXT000007424550 J1XLX1990X02X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424550.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1990, 89PA00042, inédit au recueil Lebon 1990-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00042 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 pour laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée devant le Conseil d'Etat pour la ville de BOISSY-SAINT-LEGER et le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE et la commune de BOISSY-SAINT-LEGER, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et LIARD ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai et 11 septembre 1987 ; le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE et la ville de BOISSY-SAINT-LEGER demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63084 du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser les collectivités requérantes du coût des malfaçons affectant le collège Blaise Cendrars de BOISSY-SAINT-LEGER ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser con-jointement : 315.468 francs au titre de la réfection des fissures affectant les cloisons, 10.800 F au titre de la reprise des fers rouillés en façade, 5.061,50 F correspondant à la réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses, et 40.463 F pour la réfection de l'ensemble des menuiseries extérieures, lesdites indem-nités majorées de la taxe sur la valeur ajoutée et as-sorties d'intérêts à compter du 1er décembre 1986 avec capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours.administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me SEVAUX avocat à la cour substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE et la ville de BOISSY-SAINT-LEGER, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par convention du 8 janvier 1976, signée en application du décret du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré, la commune de BOISSY-SAINT-LEGER a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage d'un collège d'enseignement secondaire ; que les bâtiments ont été remis à la commune le 19 avril 1978 ; Sur la recevabilité des conclusions de la ville de BOISSY-SAINT-LEGER : Considérant que selon l'article 14-II de la loi du 22 juillet 1983 relative au transfert de compétences en matière d'enseignement public : "le département à la charge des collèges -", que l'article 14-1-I de la même loi précise : "les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire .... Il agit en justice au lieu et place du propriétaire" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE est seul compétent pour présenter des conclusions relatives aux désordres affectant le collège Blaise Cendrars de la ville de BOISSY-SAINT-LEGER ; que la ville est dépourvue de tout intérêt à agir ; Au fond Considérant qu'aux termes du procès-verbal de remise du bâtiment à la ville par l'Etat, la ville de BOISSY-SAINT-LEGER a donné quitus à l'Etat pour la mission dont celui-ci avait été chargé par la convention qu'il avait passée avec la ville ; que seule la responsabilité pour faute de l'Etat peut désormais être recherchée ; qu'il résulte de l'instruction que si des fissures des cloisons avaient pu être constatées dès avant la réception définitive de l'ouvrage prononcée sans réserve le 24 février 1978, les conséquences dommageables de ces désordres n'avaient pu apparaître alors dans toute leur ampleur à l'Etat, maître d'ouvrage délégué ; que ce faisant il n'a commis aucune faute ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE, n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est régulièrement motivé, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE et de la ville de BOISSY-SAINT-LEGER est rejetée. 39-06-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE Décret 62-1409 1962-11-27 Loi 83-663 1983-07-22 art. 14 par. II

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