CETATEXT000007424552 J1XLX1990X02X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 février 1990, 89PA00109, inédit au recueil Lebon 1990-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00109 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT VU la requête présentée par M. Marc BATAILLE demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1989 ; M. BATAILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 77262/1 en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de lui accorder la réduction sollici-tée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. BATAILLE, qui exerce la profession d'architecte, a mentionné dans la décla-ration de ses revenus professionnels de l'année 1980 une recette s'élevant à 426.273,14 F ; qu'il lui appartient d'établir que, comme il le soutient, cette somme aurait dû être incluse dans son revenu de l'année 1981 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 92 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, notamment par versement à un compte sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant que la somme précitée représente le montant de deux virements inscrits au compte bancaire du requérant le 31 décembre 1980 ; que M. BATAILLE n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité d'être informé le jour même de ces virements et de disposer de la somme précitée ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait reçu le 6 jan-vier 1981 les avis bancaires correspondants, il n'est pas fondé à demander que ladite somme soit rattachée à ses revenus de 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BATAILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BATAILLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BATAILLE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 92, 93
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.