CETATEXT000007424553 J1XLX1990X02X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424553.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA00123, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00123 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. D... X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. D... X... demeurant à Poulleac'h 29120 Pont-l'Abbé, par la société civile professionnel-le J.G. E..., H. MASSE-DESSEN et B. B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987 et le 7 août 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 41.443/3 du 14 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Clamart ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - les observations de - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que par une décision en date du 3 décembre 1987 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de la région parisienne a accordé à M. X... des dégrèvements de 241.286 F, 14.336 F, 14.040 F et 25.470 F au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes des années 1976 à 1979 ; que, dans les limites de ces dégrèvements, le pourvoi de M. X... est devenu sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens qui leur ont été présentés par M. X... ; que ce jugement était suffisamment motivé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus taxés d'office et sur la charge de la preuve en ce qui concerne tant ces revenus que ceux imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant que dans sa requête sommaire en appel M. X... a pour la première fois contesté la régularité de la procédure de taxation d'office du revenu global au motif qu'il aurait fourni, en réponse aux demandes de justifications, des documents ne permettant pas la mise en oeuvre de cette taxation et fait valoir que dans le cadre de la procédure contradictoire d'imposition de revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers il aurait refusé les redressements ; que toutefois il n'a apporté à l'appui de ces allégations aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; qu'il ne conteste pas dans le dernier état de l'instruction les précisions apportées par le ministre dont il ressort, d'une part, qu'il s'est borné en réponse aux demandes de justifications adressées en application de l'article 176 du code général des impôts à fournir des relevés de comptes et des bordereaux de versements en banque, et d'autre part qu'il n'a jamais contesté les redressements litigieux en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que par suite, sous réserve du dégrèvement ci-dessus constaté accordé en cours d'instance au titre de l'année 1976 portant sur les revenus taxés d'office, d'une part la procédure de taxation desdits revenus a été régulière, d'autre part le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en ce qui concerne l'une et l'autre catégorie de revenus en litige ; - Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : - En ce qui concerne la taxation des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1977 à 1979 restant en litige : Considérant que M. X... soutient que les sommes versées en espèce sur ses comptes et qui n'ont pas été admises pour des montants de 48.872 F en 1977, 51.881 F en 1978 et 147.501 F en 1979 auraient pour origine les remboursements d'un prêt qu'il avait consenti à un tiers ainsi que l'encaissement d'un prêt que lui avait accordé un administrateur de sa société en 1979 ; Considérant qu'en ce qui concerne les années 1977 et 1978 M. X... ne justifie ni par les copies de diverses correspondances jointes au dossier sans date certaine, ni par une attestation du 3 mars 1987 établie par un intermédiaire M. G..., de la réalité d'un prêt de 90.000 F et de ses modalités de remboursement dont M. A... serait le débiteur ; qu'au surplus les dites attestations n'établissent nullement la corrélation entre le prêt allégué et les sommes versées sur ses comptes ; qu'en ce qui concerne l'année 1977 elles sont mêmes contradictoires avec ses allégations ; que le requérant ne justifie pas davantage de la réalité du prêt en espèce de 150.000 F qu'il aurait obtenu de M. DER F... en se bornant à produire deux attestations de ce prêteur du 5 janvier 1979 et du 18 décembre 1982 ; que la convention sous-seing privé alléguée, qui n'a pas date certaine, porte sur une autre opération que celle invoquée initialement et ne saurait être utilement invoquée pour justifier ce prêt ; qu'au surplus la corrélation entre le prêt allégué et les versements effectués en 1979 n'est en rien établie ; - En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts relatif aux revenus de capitaux mobiliers : "Sont notamment considérés comme revenus distribués :
- a)sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ...
- c)les rémunérations et avantages occultes
- d)la fraction des rémunérations qui ne sont pas déductibles en vertu de l'article 39-1-1°" ; Sur la distribution correspondant à la prise en compte par la société BIO-ENERGETIC d'une avance consentie par M. X... à M. Y... : Considérant que le prêt de 45.000 F que M. X... a consenti en 1975 sur ses fonds personnels en faveur de M. Y... alors employé de la société et dont il n'a pu obtenir le remboursement de l'emprunteur, a été pris en charge en 1979 par la société BIO-ENERGETIC en comptabilisant cette perte au débit du compte "pertes et profits sur exercices antérieurs" ; que toutefois, M. X... établit par la production de son compte courant d'associé que cette somme n'a pas été portée en 1979 au crédit de ce compte ; que si le ministre fait valoir que la comptabilisation de la somme dans les écritures de la société "implique nécessairement le mouvement d'un deuxième compte soit un compte financier, soit un compte de tiers" aucune pièce au dossier ne fait apparaître avec précision un tel mouvement au sujet duquel le ministre n'apporte pas d'autres précisions ; que la délibération du conseil d'administration du 20 mars 1981, postérieure à l'année d'imposition et motivée par les conséquences de la vérification, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l'appréhension de cette somme par M. X... au cours de l'année 1979 ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du redevable pour ce chef de redressement ; Sur la distribution correspondant au solde débiteur du compte-courant d'associé de M. X... : Considérant que l'administration a retenu comme revenus réputés distribués le solde débiteur du compte-courant d'associé de M. X... dans les écritures de la Société BIO-ENERGETIC au 31 décembre des années 1978 et 1979 pour des montants de 180.215 F et 166.687 F ; que le requérant soutient que son compte-courant comportait de nombreuses erreurs commises par l'ancien comptable de la société lequel aurait notamment omis de comptabiliser des versements qu'il aurait effectués en 1975 au profit de la société pour un montant total de 502.000 F ; qu'il résulte de l'instruction que ni les bordereaux et attestations bancaires produites par M. X..., ni l'attestation de MM. C... et Z... F... du 8 avril 1982, ni des extraits du rapport d'expertise déposé devant la cour d'appel de RENNES dans le cadre d'un litige personnel opposant M. X... et la société BIO-ENERGETIC, ni les autres pièces du dossier, ne sont de nature à établir l'existence de cette créance de 502.000 F et son absence d'affectation comptable dans les écritures de la société ; que par ailleurs l'abandon par l'administration le 7 novembre 1986 d'un redressement notifié le 7 avril 1986 en matière de traitements et salaires est sans lien direct avec le présent litige ; qu'il en est de même d'une somme de 172.614,35 F dont la nature n'est pas précisée et qui selon le requérant aurait été passée à tort au débit de son compte-courant ; qu'en conséquence l'intéressé n'apporte pas la preuve que les sommes en litige de 180.215 F et 166.687 F ne constituaient pas une avance taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 a précité du code général des impôts ; Sur la distribution correspondant à l'utilisation privative d'automobile appartenant à la société BIO-ENERGETIC : Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas bénéficié en 1976, 1977 et 1978 d'une utilisation privative d'un véhicule de marque PEUGEOT 504 propriété de la société BIO-ENERGETIC il ne l'établit ni en faisant état de la prise en charge par la société durant les années dont s'agit de certains frais d'entretien afférents à sa voiture personnelle de marque Citroën L.N. ni en se prévalant d'une attestation revêtue de sa propre signature et d'ailleurs contradictoire avec ses indications antérieures faites en qualité de P.D.G. de la société BIO-ENERGETIC en faisant valoir que les administrateurs de la société n'avaient exposé de frais de transport en taxis qu'en 1979, année au cours de laquelle il aurait seulement utilisé personnellement le véhicule Peugeot 504 à la suite de l'achat par la société d'un véhicule Citroen CX ; que le ministre se fondant devant la Cour sur les dispositions de l'article 111 c du code général des impôts et M. X... n'établissant, ni même n'alléguant que l'avantage ait été explicitement comptabilisé par la société ou porté sur le relevé détaillé concernant les personnes les mieux rémunérées qui est produit à l'appui de la déclaration de résultats, c'est à bon droit que l'imposition de l'avantage occulte en cause a été établie dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède ; que M. X... est, dans les limites ci-dessus précisées, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande en réduction ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des sommes de 241.286 F, 14.336 F, 14.040 F et 25.470 F dégrevées par décision du directeur régional des impôts de la région parisienne en date du 3 décembre 1987 au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. X... au titre des années 1976 à 1979.Article 2 : La base taxable à l'impôt sur le revenu de l'année 1979 est réduite de 45.000 F au profit de M. X....Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre les impositions auxquelles il a été assujetti et le montant des droits et pénalités résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 janvier 1987 est reformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 176, 111