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89PA00084

CETATEXT000007424557 J1XLX1989X06X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424557.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 juin 1989, 89PA00084, inédit au recueil Lebon 1989-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00084 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société civile professionnelle LABBE-DELAPORTE, avocats au Conseil d'Etat, pour M. André X..., demeurant ..., et pour la société LA NORMANDIE dont le siège est ... ; Vu cette requête enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... et la société "LA NORMANDIE" demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 4226/83 du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que la société APEL soit condamnée à leur verser la somme de 31 300 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 6 novembre 1982 sur l'autoroute de l'Est ; 2°) de condamner la société APEL à verser 16 360 F à M. X... et 14 940 F à la société LA NORMANDIE avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le "caddie" à l'origine de l'accident dont M. X... a été victime sur l'autoroute de l'Est dans la nuit du 5 au 6 novembre 1982 ait été jeté du pont enjambant l'autoroute à cet endroit ; qu'ainsi le lien de causalité entre l'absence de protection grillagée sur le parapet du pont et l'accident n'est pas établi ; qu'il suit de là que, si M. X... et la société "LA NORMANDIE" ont soutenu devant les premiers juges que cette absence de protection était constitutive d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la société des autoroutes "PARIS-EST-LORRAINE" concessionnaire de l'autoroute à l'égard de M. X..., ce moyen était inopérant ; que, dès lors, M. X... et la société "LA NORMANDIE" ne sont pas fondés à soutenir qu'en se bornant à constater que le "caddie" s'était trouvé fortuitement sur la chaussée et en ommettant de répondre au moyen précité, le tribunal administratif de Versailles a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; Au fond Considérant que les requérants entendent reprendre en appel le même moyen ; qu'en raison de ce qui vient d'être dit, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'une patrouille des Compagnies Républicaines de Sécurité est passée sur les lieux une heure avant l'accident et n'a pas remarqué la présence de l'obstacle ; que celui-ci a, en revanche, été signalé par un usager quelques minutes avant l'accident ; que, dans ces conditions, aucun défaut de surveillance ne peut être imputé à la société concessionnaire qui n'a pu avoir le temps de faire dégager la chaussée ; qu'ainsi sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de la société LA NORMANDIE et de M. X... lequel ne saurait être regardé comme ayant la qualité du tiers vis-à-vis du "caddie" ; Considérant que la présence fortuite d'un "caddie" sur la chaussée n'est pas de nature à conférer à l'autoroute de l'Est le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la société LA NORMANDIE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de M. X... et de la société LA NORMANDIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société LA NORMANDIE, à la société des autoroutes "PARIS-EST-LORRAINE" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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