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89PA00167

CETATEXT000007424566 J1XLX1989X06X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424566.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 juin 1989, 89PA00167, inédit au recueil Lebon 1989-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00167 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Melle Claude MORTAIGNE ; Vu la requête présentée par Melle Claude MORTAIGNE demeurant ..., elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1987 ; Melle MORTAIGNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 60833/2 du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 juin 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "1° le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; 2° le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section , compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156 I ..."; que les dispositions du I de l'article 156 autorisent, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; qu'enfin aux termes de l'article 83 du même code relatif aux traitements et salaires : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R 196-1 et R 196-3 du livre des procédures fiscales." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle MORTAIGNE qui exerçait les fonctions de président-directeur-général de la société anonyme ORCIVAL s'est personnellement portée caution vis-à-vis de divers créanciers et banques des dettes de la société ; qu'après le dépôt de bilan de la société en 1980 et sa liquidation judiciaire prononcée le 28 octobre 1983 Melle MORTAIGNE a été mise en demeure d'exécuter ses engagements de caution portant sur un montant global de 577 427 F augmenté des frais et agios ; que la requérante a demandé par voie de réclamation que les sommes payées à ce titre soient regardées comme une charge déductible pour le calcul du revenu imposable de 1983 dans la catégorie des traitements et salaires et que cette charge faisant apparaître un déficit celui-ci soit déduit de son revenu global imposable de ladite année ; Considérant que les engagements souscrits par Melle MORTAIGNE se rattachaient directement à sa qualité de président-directeur-général de la société anonyme ORCIVAL ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée, en prenant ces engagements, a eu en vue les intérêts de cette société ; qu'eu égard au montant de sa rémunération de président-directeur-général qui s'est élevée à 89 426 F en 1977, 118 878 F en 1978, 92 671 F en 1979 et 78 637 F en 1980, ses engagements n'étaient pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que, compte tenu de ces circonstances les dépenses en cause ont bien été effectuées par Melle MORTAIGNE en vue de l'acquisition ou la conservation de revenus au sens de l'article 13 du code général des impôts précité ; que, dès lors, et en admettant même que Melle MORTAIGNE, en acceptant de souscrire aux engagements susrappelés, ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses actions dans la société, dont elle détenait 50,4 % du capital, le déficit allégué dans la catégorie des traitements et salaires pouvait s'imputer sur le revenu global de la requérante en 1983 dans les conditions prévues à l'article 156 précité, alors même que l'intéressée a été amenée à vendre sa résidence principale et qu'elle est subrogée dans les droits des créanciers à l'égard de la société ou de son liquidateur ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'établir suffisamment la réalité et le montant des engagements de caution que Melle MORTAIGNE a été mise en demeure de payer, et leurs conséquences sur le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige portant sur l'année 1983 ; qu'il y a donc lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire dans les conditions précisées ci-après ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le recours de Melle MORTAIGNE, procédé contradictoirement par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, à un supplément d'instruction aux fins, pour Melle MORTAIGNE d'établir les dates, montants et justifications de chacun des paiements qu'elle a effectués en 1983 et au cours des années antérieures en exécution d'engagements de caution consentis au profit de la société ORCIVAL et dont elle demande la déduction des bases de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983.Article 2 : Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget fera connaître à la cour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, ses observations sur les justificatifs produits par Melle MORTAIGNE.Article 3 : Tout droit et moyens des parties sont réservés pour autant qu'il n'y est pas statué par le présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Melle MORTAIGNE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS CGI 13, 156 par. I, 83

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