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89PA00172

CETATEXT000007424568 J1XLX1989X06X0000000172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424568.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 juin 1989, 89PA00172, inédit au recueil Lebon 1989-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00172 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la Société LABORATOIRES de la PROTEXINE ; Vu la requête présentée par Mme BURTIN, gérante, pour la société à responsabilité limitée LABORATOIRES de la PROTEXINE dont le siège social est ... d'Angers 75019 PARIS ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1987 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 54085/3 du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 juin 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 : "1- le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué ... g) pour toutes les autres opérations, par l'encaissement du prix ou de la rémunération ... 2- Les redevables qui effectuent des opérations pour lesquelles le fait générateur est constitué par l'encaissement peuvent être autorisés à acquitter la taxe d'après les débits" et qu'aux termes du même article 269 dans sa rédaction en vigueur pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 : "1- le fait générateur de la taxe est constitué a)... pour les prestations de service y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ; pour les livraisons autres que celles visées aux deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent ... ; 2- la taxe est exigible pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ..." ; Considérant que la taxe à la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix ; que, par suite, dans une affaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties ont convenu d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 269 dans ses différentes rédactions applicables à la période litigieuse l'encaissement des avances ou acomptes constitue, pour les prestations de service, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée sauf option contraire suivant la procédure organisée par les mêmes dispositions ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société LABORATOIRES de la PROTEXINE qui ne conteste pas le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 à raison de diverses prestations de services qu'elle a rendues à la société SCRAB sa filiale, soutient que, s'agissant d'acomptes qu'elle a reçus de cette dernière d'un montant total de 430.000 f, la taxe due au titre de ces prestations doit être assise seulement sur une somme égale au montant de ces acomptes diminuée de ladite taxe ; que toutefois l'administration allègue sans être contredite que les contrats passés entre la société requérante et la société SCRAB mentionnaient expressément que les loyers, acomptes ou autres versements effectués en exécution de ces contrats étaient stipulés hors-taxes ; qu'ainsi compte tenu de ces stipulations contractuelles et dès lors que chaque encaissement d'acompte constitue le fait générateur de la taxation, c'est à bon droit que le service a soumis à la taxe la totalité des sommes versées par la société SCRAB réputées hors taxes alors que la société requérante n'avait ni comptabilisé ni déclaré la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LABORATOIRES de la PROTEXINE n'est pas fondée en tout état de cause à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments énoncés à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 269 du code général des impôts, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : la requête présentée par la société Laboratoires de la Protexine est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laboratoires de la Protexine et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 269

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