CETATEXT000007424574 J1XLX1989X06X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 juin 1989, 89PA00223, inédit au recueil Lebon 1989-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00223 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société civile professionnelle d'avocats PIWNICA-MOLINIE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Henri Y... demeurant ..., ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai et 25 septembre 1987 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement n° 52926/1 du 16 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 juin 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE , conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué contient le visa des conclusions présentées par M. Y... ; que la circonstance que contrairement aux prescriptions de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs il n'ait pas visé les pièces du dossier ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner son annulation dès lors qu'il ressort des termes de ce même jugement que le tribunal a analysé les conclusions et les moyens dont il était saisi et y a statué de manière expresse ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Y... a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 selon les bases mentionnées par l'intéressé dans sa déclaration de ladite année ; que, par suite, la réduction de ces bases sollicitée par le redevable lui-même n'avait pas à être précédée comme il le soutient d'une notification de redressement suivant la procédure contradictoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Considérant que M. Y..., après avoir déclaré avoir perçu en 1979 parmi ses revenus fonciers des sommes de 87.139 F et 55.736 F correspondant à sa quote-part de bénéfices sociaux afférents à ses droits d'associé des sociétés civiles immobilières "JUNIE" et "JULHANE", a présenté une demande tendant à déduire de son revenu imposable lesdites sommes au motif que ces sociétés n'auraient perçu en fait aucun loyer en 1979 de la part de leurs locataires les sociétés "ATLAS" et "SCARLETT" ; qu'ayant été imposé conformément à sa déclaration il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'erreur comptable qu'il invoque ; Considérant que le requérant, pour apporter cette preuve, se borne à produire, comme pièces justificatives les bilans déficitaires des sociétés "ATLAS" et "SCARLETT" ainsi qu'une annexe du bilan de cette dernière qui fait état d'une créance due à la société "JULHANE" de 238.672,67 F sans préciser la nature, l'origine et la période de référence de cette créance ; que les attestations produites en appel signées par le comptable des sociétés "JUNIE" et "JULHANE" et par X... LANCELOT qui se déclare gérante et directrice de ces sociétés ne sont pas suffisamment circonstancièes pour permettre de tenir comme établie la réalité de l'erreur comptable alléguée par M. Y... ; qu'ainsi ce dernier n'apporte pas la preuve qui lui incombe, alors que l'imposition contestée a été établie sur des bases conformes à sa déclaration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;ARTICLE 1er : la requête de M. Y... est rejetée.ARTICLE 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS Code des tribunaux administratifs R172
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.