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89PA00270

CETATEXT000007424579 J1XLX1989X06X0000000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 juin 1989, 89PA00270, inédit au recueil Lebon 1989-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00270 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société civile professionnelle PEIGNOT-GARREAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. François X..., demeurant au n° ... - les Chênes à MONT SAINT AIGNAN

(76130); Vu la requête et le mémoire complémentaire de M. X... ; ils ont été enregistrés les 23 juin et 23 octobre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 55837-4 du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé, en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, une indemnité qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi à la suite de l'assassinat de son épouse par un fonctionnaire de gendarmerie en service ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.781.723,60 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller ; - les observations de la SCP PEIGNOT, GARREAU ; - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de la défense ne conteste pas la responsabilité de l'Etat à l'égard du préjudice causé à M. Francis X... et à ses deux enfants, Julien et Marie X..., par l'assassinat le 24 août 1983 de Mme X..., leur épouse et mère, par un gendarme en service ; Sur l'évaluation des préjudices En ce qui concerne M. Francis X..., mari de la victime Considérant que le tribunal administratif a fixé à 715.407 F, avant imputation des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, le montant de la réparation due par l'Etat à M. Francis X... pour l'ensemble des préjudices de toute nature qu'il a subis ; que cette indemnité comprend 150.000 F au titre des pertes de revenus personnels, 32.787 F de frais d'obsèques, 332.620 F en raison des pertes de revenus résultant de la disparition de son épouse et 200.000 F pour la douleur morale qu'il a éprouvée et les troubles de toute nature survenus dans ses conditions d'existence ; Considérant que si M. X... soutient que ses revenus personnels ont été en réalité amputés de 78.000 F supplémentaires du fait de la non-reconduction de son contrat de travail à l'étranger et de 175.707 F en raison de l'impossibilité où il se trouve désormais d'accepter de tels contrats, d'une part la reconduction de son contrat de travail ne peut être regardée comme ayant un caractère suffisamment certain pour justifier le complément d'indemnisation qu'il demande et, d'autre part, l'obtention d'engagements continus à l'étranger présente quant à elle un caractère purement éventuel ; Considérant que les sommes de 32.787 F et 332.620 F ne sont pas contestées ; Considérant qu'en fixant à 200.000 F l'indemnité due à M. X... en réparation de la douleur morale qu'il a éprouvée et des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence y compris les frais d'assistance d'une aide-ménagère, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudice ; En ce qui concerne Julien et Marie X..., enfants de la victime Considérant que les jeunes Julien et Marie X..., âgés respectivement de 6 ans et 3 ans et demi lors du décès de leur mère, ont droit à la réparation de la perte de la fraction de ses revenus que celle-ci aurait consacré à leur entretien jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 20 ans ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les indemnités dues à ce titre doivent être calculées à partir des indices se rapportant à une rente viagère ; Considérant qu'en fixant à 60 000 F pour chacun des enfants les indemnités destinées à réparer la douleur morale qu'ils ont éprouvée, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; Sur les intérêts Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a, à bon droit, décidé que les indemnités accordées à M. X... devaient être regardées comme comprenant les intérêts de droit ; Sur les intérêts des intérêts Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 23 juin et 23 octobre 1986 ; qu'à ces deux dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; Article 1er : la requête de M. Francis X... est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Francis X... et au ministre de la défense. 60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE Code civil 1154

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