← France

89PA00271

CETATEXT000007424581 J1XLX1989X06X0000000271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424581.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1989, 89PA00271, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00271 Annulation partielle 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot Mme Mesnard M. Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Ali X... Y..., Mme Odette Y..., M. Patrice Y..., et Melle Sonia Y... ; Vu, enregistrés les 12 décembre 1986 et 6 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la S.C.P JEAN MARTIN-MARTINIERE - Pierre Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Ali X... Y..., Mme Odette Y..., M. Patrice Y... et Melle Sonia Y..., demeurant ... IV 92370 CHAVILLE ; ceux-ci demandent : 1°) d'annuler un jugement du 20 octobre 1986 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Versailles soit déclaré responsable du décès de leur fille et soeur Samira Y..., survenu le 3 janvier 1985 ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de Versailles responsable du décès susmentionné et de le condamner à verser à M. Y... et à Mme Y... une indemnité s'élevant, pour chacun d'eux, à 100.000 F et à M. Patrice Y... et à Melle Sonia Y... une indemnité s'élevant, pour chacun d'eux, à 50.000 F, augmentées des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - Les observations de la S.C.P MARTIN-MARTINIERE, Pierre Z... pour les consorts Y... et la S.C.P COUTARD, MAYER pour le centre hospitalier Mignot de Versailles ; - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA , commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, que les résultats des examens de laboratoire demandés par le service des urgences du centre hospitalier de Versailles, où Melle Samira Y... avait été hospitalisée le 31 décembre 1984 vers 21 heures, n'ont pas été transmis au service où elle avait été transférée ; que ce défaut de transmission, qui a fait privilégier le traitement de la toxicomanie signalée par le médecin qui l'avait fait hospitaliser et celui de la fracture du crâne survenue au cours de son hospitalisation, est à l'origine d'un retard de 26 heures dans l'administration des soins que nécessitait l'ictère d'une exceptionnelle gravité dont elle était atteinte ; que ce retard a privé la malade des chances réelles, bien que faibles, de survie qu'impliquait son état ; Considérant que le retard susmentionné est constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Versailles ; que les requérants sont, en conséquence, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de le déclarer responsable du décès de leur fille et soeur Samira Y... ; Sur le préjudice : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la douleur morale subie par M. et Mme Y..., parents de la victime, en allouant, à chacun d'eux, une indemnité de 20.000 F et que celle éprouvée par M. Patrice Y... et Melle Sonia Y..., ses frère et soeur, sera équitablement réparée par l'allocation, à chacun d'eux, d'une somme de 5.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes susmentionnées devront porter intérêts au taux légal à compter du 10 février 1986, date de réception par le directeur du centre hospitalier de Versailles de la demande d'indemnisation ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 janvier 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu , par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ladite demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, par suite de sa condamnation, le centre hospitalier de Versailles n'est pas fondé à demander que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles soient mis à la charge des requérants ; que son appel incident doit, en conséquence, être rejeté ; Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 octobre 1986 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Versailles versera à M. Y... et à Mme Y... des sommes s'élevant, pour chacun d'eux, à 20.000 F et à M. Patrice Y... et à Melle Sonia Y... des sommes s'élevant, pour chacun d'eux, à 5.000 F. Article 3 : Les sommes susmentionnées porteront intérêts au taux légal à compter du 10 février 1986. Article 4 : Les intérêts échus le 4 janvier 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : Le surplus de la requête et le recours incident du centre hospitalier de Versailles sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X... Y..., à Mme Odette Y..., à M. Patrice Y..., à Melle Sonia Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au centre hospitalier de Versailles et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS -Retard de 26 heures dans l'administration des soins ayant privé un malade d'une chance de survie. 60-02-01-01-01-01-02 Des résultats d'examens de laboratoire, demandés par le service des urgences d'un hôpital, n'ont pas été transmis au service dans lequel la malade avait été transférée. Ce défaut de transmission, à l'origine d'un retard de 26 heures dans l'administration des soins que nécessitait un ictère d'une exceptionnelle gravité, est constitutif d'une faute engageant la responsabilité de l'hôpital, dès lors qu'il a privé la malade des chances réelles, bien que faibles, de survie qu'impliquait son état. Code civil 1154

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.