CETATEXT000007424595 J1XLX1989X06X0000000415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424595.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 juin 1989, 89PA00415, inédit au recueil Lebon 1989-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00415 C MESNARD ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en appli-cation de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Anasthasie C..., M. Jérôme C..., Mme Danielle C..., M. Roger C..., M. Manille C..., Mme B..., M. Joseph C..., Mme Jocelyne Z..., Mme X... et M. Sylvio C... ; Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1987, la requête présentée par la S.C.P. Michel A... - Christophe A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour: 1°) Mme Anasthasie C..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs Karl C..., Max C..., Johan C... ; 2°) M. Jérôme C..., demeurant ... ; 3°) Mme Danielle C..., demeurant ... ; 4°) M. Roger C..., demeurant ... ; 5°) M. Manille C..., demeurant ... ; 6°) Mme Marie Georgette B..., demeurant 97300 CAYENNE ; 7°) M. Joseph C..., demeurant 97300 CAYENNE ; 8°) Mme Jocelyne Z..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Franck C... ; 9°) Mme Anne-Marie X..., demeurant 97300 CAYENNE (BP 644), agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Yvan C... ; 10°) M. Sylvio C..., demeurant ... ; Ceux-ci demandent : - d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1987 en tant qu'il a condamné l'administration générale de l'assistance publique à Paris à leur verser des indemnités qu'ils estiment insuffisantes à raison du décès de M. Floran C... survenu le 17 octobre 1981 à la suite d'un incident anesthésique ; - de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à verser, au titre du préjudice moral, une somme de 150.000 F à Mme Anasthasie C..., une somme de 80.000 F à chacun de ses enfants, une somme de 60.000 F à Mme Danielle C..., à M. Jérôme C..., à M. Roger C... et à M. Manille C..., une somme de 100.000 F à Mme B... et à M. Joseph C... et une somme de 50.000 F à M. Yvan C..., à M. Franck C... et à M. Sylvio C... ; - de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à leur verser une somme de 5.000 F en remboursement des frais exposés pour défendre leurs droits ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et les décrets n° 88-906 et 88-907 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - les observations de Me Le GOFF, substituant Me Y... ; - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA , commissaire du gouvernement ; Sur le préjudice moral : Considérant que le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une évaluation insuffisante de la douleur morale éprouvée par Mme Anasthasie C... et ses trois enfants mineurs à raison du décès de leur époux et père en allouant à Mme C... une somme de 50.000 F pour elle-même et une somme de 30.000 F pour chacun de ses enfants ; Considérant que Mme Danielle C..., MM. Jérôme, Roger et Manille C..., soeur et frères de la victime, ainsi que Mme B... et M. Joseph C..., ses parents, sont, en revanche, fondés à soutenir que les sommes qui leur ont été allouées par le tribunal administratif ont fait l'objet d'une évaluation insuffisante ; qu'il y a lieu de porter à 6.000 F les sommes que l'administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée à verser à Mme Danielle C... et à MM. Jérôme, Roger et Manille C... ; que celles qu'elle devra verser à chacun des parents de M. C... doit être fixée à 20.000 F ; Considérant, enfin, que l'indemnité due à Mme Jocelyne Z..., en sa qualité d'administratrice légale des biens de Franck C..., fils naturel de la victime, lequel vivait à Paris avec sa mère et n'avait que peu de rapports avec son père qui habitait en Guyane, doit être portée à 10.000 F ; que celle due à Mme Anne-Marie X..., en sa qualité d'administratrice légale des biens de Yvan C..., autre fils naturel de M. Floran C..., qui vivait à Cayenne avec sa mère, doit être fixée à 20.000 F ; que celle que le tribunal administratif a, à bon droit, allouée à M. Sylvio C..., dont M. Floran C... était le tuteur et qui vivait à son foyer, ne saurait être regardée comme ayant été insuffisamment évaluée ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 juillet 1987 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ladite demande ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à payer aux consorts C... la somme de 5.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés pour faire valoir leurs droits ; Article 1er : Les sommes que l'administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée à verser à Mme Danielle C... et à MM. Jérôme, Roger et Manille C... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 1987, sont portées à 6.000 F. Celles qu'elle a été condamnée à verser à Mme B... et à M. Joseph C... sont portées à 20.000 F. Celles qu'elle devra verser à Mme Jocelyne Z..., en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Franck C... et à Mme Anne-Marie X..., en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Yvan C..., sont portées respectivement à 10.000 F et à 20.000 F. Article 2 : Les intérêts échus le 31 juillet 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'administration générale de l'assistance publique à Paris versera aux consorts C... une somme de 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus de la requête et le recours incident de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont rejetés. Article 6 : Notification du présent arrêt sera faite à Mme Anasthasie C..., à Mme Danielle C..., à M.Jérôme YECK-PANG, à M. Roger C..., à M. Manille C..., à Mme Marie-Georgette B..., à M. Joseph C..., à Mme Jocelyne Z..., à Mme Anne-Marie X..., à M. Sylvio C..., à Electricité de France, à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE Code civil 1154 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.