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89PA00416

CETATEXT000007424597 J1XLX1989X06X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/45/CETATEXT000007424597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 juin 1989, 89PA00416, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00416 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot M. Simoni M. Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par ; Vu la requête enregistrée le 5 mai 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "Nanterre-Maintenant", M. Aurélien A..., M. Pierre Y..., M. Georges Z... et M. Daniel X..., par Me Jean-Louis Le Jouan avocat à la cour de Paris ; les requérants demandent : 1°) l'annulation du jugement en date du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation qu'ils avaient formée contre les opérations électorales organisées le 13 juin 1986 pour la désignation de trois membres du conseil d'administration de l'office public d'HLM de Nanterre ; 2°) l'annulation de ces élections ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Me Le Jouan, avocat à la cour de Paris pour M. Aurélien A... et autres et la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard pour l'office public d'HLM de la Ville de Nanterre, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant, en premier lieu, que l'association "Nanterre-Maintenant", M. Aurélien A... et les autres requérants déclarent expressément interjeter appel du jugement en date du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du scrutin organisé le 13 juin 1986 pour l'élection de trois membres du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre ; que, par suite, le moyen tiré par cet office de ce que les requérants n'auraient pas formulé de conclusions en vue d'obtenir l'annulation de ce jugement manque en fait ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendu applicable aux appels formés devant ces cours par l'article 1er du décret du 9 mai 1988 : "Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; qu'après sa transmission à la cour administrative d'appel de Paris, la requête susvisée, signée par un avocat inscrit au barreau, satisfait aux dispositions précitées ; qu'ainsi les fins de non recevoir tirées de ce que cette requête ne serait signée ni par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni par le titulaire d'un mandat spécial et de ce que l'adresse de son signataire ne serait pas connue, doivent être écartées ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R 421-58 du code de la construction et de l'habitation : "Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions suivantes : ... 3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats, est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage ... 4° La date de l'élection qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire de la République est seul compétent pour fixer la date et les modalités pratiques de l'élection ; que ces éléments ne peuvent en conséquence être valablement portés à la connaissance des électeurs que postérieurement à la signature de l'arrêté préfectoral prévu au 4° de l'article R 421-58 précité ; Considérant, par suite, que si, en l'espèce, l'affichage d'une lettre-circulaire comportant la date du scrutin et les modalités de son organisation, était en fait réalisé depuis le 11 avril 1986, il doit être regardé comme ayant pris effet, au plus tôt, à la date de la signature de l'arrêté préfectoral, soit le 14 avril 1986 ; que le délai qui s'est écoulé entre cette date et le 13 juin 1986, date à laquelle se sont tenues les opérations électorales, étant inférieur à deux mois, les prescriptions précitées de l'article R 421-58 prévoyant une période d'affichage minimale de deux mois avant la date de l'élection, ont été méconnues ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation des élections organisées le 13 juin 1986 pour la désignation de trois membres du conseil d'administration de l'office public d'HLM de Nanterre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions ; Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 1987 est annulé. Article 2 : Les opérations électorales organisées le 13 juin 1986 pour la désignation de trois membres du conseil d'administration de l'office public d'HLM de Nanterre, sont annulées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Nanterre-Maintenant", à MM. A..., Y..., Z... et X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 28-07-02 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES O.P.H.L.M. -Opérations préalables au scrutin - Publication de la date et des modalités d'organisation - Publicité effectuée antérieurement à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation - Conséquences. 28-07-02 En vertu des dispositions de l'article R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation, la date et les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des O.P.H.L.M. qui sont arrêtées par le commissaire de la République, doivent être portées à la connaissance des électeurs au plus tard deux mois avant la date de l'élection. Affichage en l'espèce d'une lettre circulaire portant la date du scrutin et les modalités de son organisation trois jours avant la signature de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 421-58 précité, et devant être regardé comme ayant pris effet au plus tôt à la date de cette signature. Cette date étant antérieure de moins de deux mois de celle à laquelle a eu lieu le scrutin, annulation des élections. Code de la construction et de l'habitation R421-58 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R78 Décret 88-707 1988-05-09 art. 1

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