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89PA01066

CETATEXT000007424602 J1XLX1989X10X0000001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 octobre 1989, 89PA01066, inédit au recueil Lebon 1989-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01066 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu les conclusions de la requête présentée par le ministre de l'intérieur, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel le 26 juillet 1989 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement n° 918/TAP/86 du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de PAPEETE a condamné l'Etat à verser à M. Hubert X..., inspecteur de la police nationale, une somme de 1 330 452 FCP augmentée des intérêts, au titre du remboursement de ses loyers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; Vu l'arrêté du 6 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que, par son jugement en date du 8 novembre 1988, le tribunal administratif de PAPEETE a condamné l'Etat à verser à M. Hubert X..., inspecteur de la police nationale, une somme de 1 330 452 FCP arrêtée au 31 août 1988, augmentée des intérêts, au titre du remboursement de ses loyers ; Considérant que, pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur se borne à invoquer, eu égard au nombre de jugements attaqués rendus par le tribunal administratif de PAPEETE au profit de fonctionnaires se trouvant dans la même situation que M. X..., l'importance du montant cumulé des sommes à verser en cas d'exécution de ces jugements et les difficultés de recouvrement auxquelles l'Etat aurait à faire face si ils étaient annulés ; que, ce faisant, il ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme établissant ni que l'Etat se trouverait exposé, du fait de l'exécution du jugement concernant M. X..., à la perte définitive d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ni que l'exécution de ce jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution formées par le ministre de l'intérieur contre le jugement du tribunal administratif de PAPEETE du 8 novembre 1988 sont rejetées. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Décret 88-707 1988-05-09 art. 6

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