CETATEXT000007424608 J1XLX1989X10X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424608.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 octobre 1989, 89PA01155, inédit au recueil Lebon 1989-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01155 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Madame Francine Y... ; VU la requête présentée pour Madame Francine Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1988 ; Madame Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63739/3 du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles les époux Y... ont été assujettis au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de MEUDON ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 17 octobre 1989 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1980 "I.Les profits réalisés par des personnes qui cèdent des immeubles bâtis ainsi que des immeubles ou fractions d'immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : ... la cession de l'immeuble est consécutive ...à une faillite, à un réglement judiciaire ..." ; Considérant que Madame Y... demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1980 sur le fondement de l'article 35 A précité à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente, le 13 juin 1980, d'un terrain sis à Tourtour (Var) que Madame Y... avait acquis le 7 janvier 1973 ; qu'elle fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'elle avait, en 1977, consenti une hypothèque sur ce terrain au profit d'un créancier de la Société Civile Immobilière du Vieux Fox et de la S.A.R.L. du Micocoulier, auxquelles elle était associée, et que la vente du terrain a été effectuée à la demande du créancier des deux sociétés ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que ces deux sociétés n'ont été admises au bénéfice du réglement judiciaire que par un jugement du 31 mars 1982, soit postérieurement à la cession litigieuse ; qu'ainsi la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts qui instituent une présomption d'absence d'intention spéculative lorsque la cession de l'immeuble est consécutive à un réglement judiciaire ; Considérant en second lieu que la circonstance que la cession litigieuse ait été effectuée à la demande du créancier des deux sociétés n'est pas de nature à établir l'absence d'intention spéculative au moment de l'achat du terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Madame Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 35 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.