CETATEXT000007424622 J1XLX1989X11X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 28 novembre 1989, 89PA00052, publié au recueil Lebon 1989-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00052 Annulation PLENIERE Plein contentieux A M. Rivière Mme Mesnard M. Dacre-Wright Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; Vu la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, représentée par son directeur général en exercice ; elle a été enregistrée le 8 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; l'agence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 475-478 en date du 2 octobre 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de PARIS a, d'une part, annulé les décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, notifiées le 4 avril 1986, fixant le montant des indemnités dues à M. Mohand Z... Y... et à M. Mohand Salah Y... en qualité d'ayants droit de leur frère, M. Mohand X... Y..., décédé en 1968, et en qualité d'ayants droit de leur mère, Mme Djemila Y..., décédée en 1972, elle-même ayant droit de son fils précédemment décédé, et, d'autre part, déclaré que l'indemnisation à laquelle ils sont en droit de prétendre sera calculée en fonction de leurs droits sur les immeubles recueillis dans la succession de leur frère, tels qu'ils leur sont attribués par un testament haboussal dressé le 20 septembre 1912 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Mohand Z... Y... et M. Mohand Salah Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 1989 : - le rapport de Mme Mesnard, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire de gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée : "Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente loi sont incessibles sauf aux ascendants, descendants, conjoints, frères et soeurs du bénéficiaire. Ils sont transmissibles selon les règles successorales de droit commun. Chaque ayant droit peut prétendre à la fraction de l'indemnité due à la personne dépossédée correspondant à sa vocation héréditaire ou testamentaire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mohand X... Y..., de nationalité française, qui était domicilié à FREGIMONT (Lot-et-Garonne) est décédé le 3 octobre 1968 à BORDEAUX (Gironde) ; que MM. Mohand Z... et Mohand Salah Y..., ses frères, également de nationalité française, ont demandé à être indemnisés de la part revenant à chacun d'eux des droits que M. Mohand X... Y... détenait en indivision sur deux immeubles sis en Algérie dont ils ont été dépossédés ; que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer leur a attribué des indemnités calculées en fonction de la présence d'autres héritiers de sexe féminin, notamment de Mme Djemila Y..., leur mère ; que MM. Mohand Z... et Mohand Salah Y... ont soutenu devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris que, eu égard à l'existence d'un testament dressé par leur père en 1912 selon le droit local réservant à la descendance mâle en ligne directe du constituant la dévolution de ses biens, seuls les frères du défunt ont acquis les droits qu'il détenait sur les immeubles litigieux ; que la commission du contentieux de l'indemnisation a fait droit à leurs demandes et annulé les décisions qui lui étaient déférées ; Considérant que, du fait de son décès et de l'intervention de la loi du 15 juillet 1970, le droit à indemnisation à valoir sur l'Etat français auquel aurait pu prétendre M. Mohand X... Y... a, par application des dispositions précitées de l'article 4 de ladite loi, été transmis à ses héritiers selon les règles successorales du droit commun ; que, s'agissant d'un droit de créance et donc d'un bien meuble, il est clair que la dévolution de ce droit n'a pu s'effectuer que selon la loi applicable au lieu d'ouverture de la succession, en l'espèce la loi française ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les décisions attaquées, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a jugé que la fraction de l'indemnité à laquelle pouvaient prétendre respectivement MM. Mohand Z... et Mohand Salah Y... du fait du décès de leur frère devait être calculée, compte tenu du testament haboussal de 1912, en excluant du droit à indemnisation les ayants droit de sexe féminin de la personne décédée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. Mohand Z... et Mohand Salah Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 15 juillet 1970 : "Les personnes mariées viennent séparément à l'indemnisation quel que soit leur régime matrimonial. Lorsque les biens appartiennent à des personnes mariées sous un régime de communauté à la date du dépôt de la demande visée à l'article 32 de la présente loi, les biens propres et les biens communs sont réputés pour le calcul de l'indemnité appartenir pour moitié à chacun des époux. Dans leurs rapports entre eux et avec leurs créanciers le total des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre se répartit en suivant les règles qui découlent de leur régime matrimonial" ; Considérant que MM. Mohand Z... et Mohand Salah Y... soutiennent que le montant de l'indemnité qui leur est due devait être calculé en tenant compte du fait que les propriétés dont M. Mohand X... Y... avait été dépossédé constituaient, eu égard au testament haboussal de 1912, des biens propres de l'intéressé et que la veuve de celui-ci, qu'il avait épousée en 1938 à la mairie de OUED-AMIZOUR sans contrat de mariage, ne pouvait, en conséquence, être regardée comme commune en biens dans la part de son mari décédé ; que, compte tenu des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 15 juillet 1970, cette argumentation ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé ses décisions notifiées le 4 avril 1986 à MM. Mohand Z... et Mohand Salah Y... ;Article 1er : La décision n° 475-478 en date du 2 octobre 1987, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé les décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, notifiées le 4 avril 1986, fixant le montant des indemnités dues à M. Mohand Z... Y... et à M. Mohand Salah Y... en qualité d'ayants droit de leur frère M. Mohand X... Y... et en qualité d'ayants droit de leur mère, Mme Djemila Y..., elle-même ayant droit de son fils précédemment décédé, est annulée.Article 2 : Les demandes présentées par MM. Mohand Z... et Mohand Salah Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, à M. Mohand Z... Y..., à M. Mohand Salah Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 46-06-01-02,RJ1,RJ2,RJ3 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES -Transmission par voie successorale du droit à indemnisation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.