CETATEXT000007424624 J1XLX1989X11X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 novembre 1989, 89PA00072, inédit au recueil Lebon 1989-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00072 Annulation indemnité 1E CHAMBRE Plein contentieux C M. Massiot M. Simoni M. Dacre-Wright Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la ville de Paris ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enre-gistrés respectivement les 3 juin et 3 octobre 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Paris par Me D. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la ville de Paris demande : 1°) d'annuler le jugement n° 61185/6 en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la S.N.C.F. au versement d'une somme de 2.078.000 F correspondant au coût du déplacement de supports de caténaires restés à la charge de la ville à l'occasion des travaux de réfection du pont de Tolbiac ; 2°) de condamner la S.N.C.F. à lui verser la somme précitée, accompagnée des intérêts de droit à compter du 8 novembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 : - le rapport de M. Simoni, conseiller, - les observations de Me. Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société nationale des chemins de fer français, - et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement, Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ; Considérant qu'il résulte de la convention signée le 14 février 1891 par la ville de Paris et la compagnie d'Orléans, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.N.C.F., que le pont de Tolbiac a été édifié sur des terrains transférés dans le domaine public de la ville de Paris ; que si, en application des dispositions de la loi du 15 juin 1906 modifiée, la S.N.C.F. a pu, sans autorisation particulière, faire procéder à l'ancrage, sur certaines parties du pont, de supports de conducteurs aériens d'électricité, elle se trouve, en ce qui concerne les conditions d'imputation des dépenses occasionnées par le déplacement de ces conducteurs, dans la même situation de droit que celle qui est faite au bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public routier de la ville de Paris ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de ré-fection du Pont de Tolbiac pratiqués en 1985, à l'occasion desquels les caténaires accrochés en sous-face du pont ont dû être déposés puis réinstallés, ont été accomplis dans l'intérêt du domaine public routier et conformément à la destination de ce domaine ; que, par suite, en vertu du principe ci-dessus énoncé, les dépenses de déplacement des supports de conducteurs aériens, qui s'élèvent à la somme non contestée de 2.078.000 F, devront être supportées par la S.N.C.F. ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la S.N.C.F. à verser à la ville de Paris la somme de 2.078.000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 61 185/6 en date du 12 mars 1985 est annulé.Article 2 : La S.N.C.F. est condamnée à verser à la ville de Paris la somme de 2.078.000 F, avec intérêts de droit à compter du 8 novembre 1985.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, à la S.N.C.F. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 24-01-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES - 24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT Loi 1906-06-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.