CETATEXT000007424629 J1XLX1989X11X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424629.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1989, 89PA00129, inédit au recueil Lebon 1989-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00129 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "d'exploitation des établissements X..." ; VU la requête enregistrée le 25 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la société à responsabilité limitée "d'exploitation des établissements X..." représentée par son gérant M. X..., demeurant ... ; la société demande au Conseil d'Etat ; 1°) de réformer le jugement n° 62068/2 du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses conclusions et a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1979 et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de lui accorder les réductions sollicitées ; 3°) d'ordonner, le cas échéant, une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; VU le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 31 octobre 1989 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement. Sur l'étendue du litige Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a accordé à la société à responsabilité limitée "d'exploitation des établissements X..." le dégrèvement en droits et en pénalités de parties des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1979 d'un montant de 34 418 francs ainsi que de parties de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au titre de l'année 1979 d'un montant de 70.680 francs ; qu'à concurrence des dégrèvements ci dessus mentionnés, la requête est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la société requérante, qui exploitait un fonds de commerce de ventes d'appareils de radio, télévision et d'appareils de haute fidélité, pour la vérification des résultats afférents à l'exercice clos en 1979, seul restant en litige, ne comportait ni journal général, ni livre d'inventaire, ni livre de stock ; qu'en outre l'évaluation de stocks à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 1979 était imprécise et inexacte ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité n'était pas probante et qu'elle a rectifié d'office les bases d'impositions à l'impôt sur les sociétés ; qu'en conséquence, il incombe à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des évaluations de l'administration ; Sur le bien fondé des impositions Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, l'administration conclut à l'existence d'une minoration de recettes de 17.948 francs correspondant à la non prise en compte de la revente de sept appareils de télévision d'occasion et d'une minoration de stock de 13.090 francs correspondant à un stock de sortie de onze appareils ; que si la société critique les chiffres retenus par le vérificateur et, soutient qu'il ne peut y avoir redressement pour minoration de recettes, la minoration de stock au 31 décembre 1979 étant supérieure à celle retenue par l'administration, elle n'apporte aucunement la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions litigieuses ; Sur les pénalités Considérant que, dans un mémoire enregistré le 26 août 1988, la société demande la décharge des pénalités pour absence de bonne foi dont les impositions contestées ont été assorties ; que les irrégularités qu'indique l'administration ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir l'absence de bonne foi ; qu'il y a lieu de substituer aux majorations initialement appliquées et, dans la limite du montant de celles-ci, les intérêts de retard aux cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "d'exploitation des établissements X..." tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1979 à concurrence d'un montant en droits et en pénalités de 34.418 francs ainsi que de parties de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au titre de l'année 1979 d'un montant de 70.680 francs ;Article 2 : La société à responsabilité limitée "d'exploitation des établissements X..." est déchargée des pénalités applicables en cas d'absence de bonne foi qui ont été appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés maintenues à sa charge au titre de l'exercice clos en 1979, les intérêts de retard étant substitués auxdites pénalités sans pouvoir excéder leur montant ;Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "d'exploitation des établissements X..." est rejeté ;Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "d'exploitation des établissements X..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances chargé du budget. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1763 A
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