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89PA00166

CETATEXT000007424632 J1XLX1989X11X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1989, 89PA00166, inédit au recueil Lebon 1989-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00166 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Annie CHANUT ; VU la requête présentée par Mme Annie CHANUT demeurant ..., agissant en qualité d'héritière de M. Jean CHANUT ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1986 ; Mme CHANUT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 15758/81-1 du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles M. CHANUT a été assujetti, respectivement, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1975, dans les rôles de la ville de Paris; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 octobre 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 25 juillet 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à Mme CHANUT des dégrèvements de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. CHANUT, à concurrence de 9 372 F pour 1974, 7 999 F et 1 230 F pour 1975, 5 584 F pour 1976 ; que, dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'établissement d'impositions fondées sur les dispositions de l'article 168 du code général des impôts doit être précédé de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du même code, applicable en l'espèce ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, codifié au 2 de l'article 1649 quinquies A susmentionné du code : "Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées" ; que ladite disposition oblige l'administration à aviser le contribuable, qui a présenté des observations sur une notification de redressements, de la persistance d'un désaccord, en lui faisant connaître les motifs, même dans le cas où la commission départementale n'est pas compétente pour être saisie de ce désaccord ; que ces dispositions sont applicables aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978 ; que les impositions contestées ont été mises en recouvrement les 31 mai et 31 juillet 1978 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a porté à la connaissance de M. CHANUT la base d'après laquelle elle se proposait de le taxer au titre de chacune des années 1974, 1975 et 1976, eu égard à la somme forfaitaire correspondant à certains éléments de son train de vie, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts ; que l'intéressé a fait connaître son désaccord sur les redressements envisagés ; que l'administration, qui ne conteste pas avoir reçu des observations, dans le délai imparti de trente jours, a procédé à la mise en recouvrement des impositions, sans avoir, au préalable, écarté ces observations par une réponse motivée, conformément aux dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A2 du code ; que, par suite, l'administration n'ayant pas répondu aux observations du contribuable, celui-ci est fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CHANUT, agissant en qualité d'héritière de son époux décédé, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles M. CHANUT a été assujetti, au titre, respectivement des années 1974, 1975, 1976 et 1975 ;Article 1er : A concurrence des sommes s'élèvant respectivement à 9 372 F, 7 999 F, 1 23O F et 5 584 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme CHANUT tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles M. CHANUT a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 ;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1983 est annulé.Article 3 : Mme CHANUT est déchargée de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels M. CHANUT avait été assujetti, respectivement, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1975.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme CHANUT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI 168, 1649 quinquies A Loi 77-1453 1977-12-29 art. 6

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