CETATEXT000007424643 J0XLX2006X09X000000400581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424643.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 12 septembre 2006, 04VE00581, inédit au recueil Lebon 2006-09-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00581 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON BOUSQUET Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE MPR, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 février 2004 et en original le 16 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE MPR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301250 en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2003 par laquelle le maire du Chesnay l'a informée que la candidature qu'il avait présentée, dans le cadre de l'appel d'offres organisé par la commune et ayant pour objet l'attribution d'un marché relatif aux travaux de maçonnerie, pierre de taille, nettoyage des pavements intérieurs de l'église Saint Antoine de Padoue n'était pas retenue ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de condamner la commune du Chesnay au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure d'appel d'offres restreint organisée par la commune du Chesnay est irrégulière en raison de l'absence de règlement de la consultation et de l'absence de fixation d'un nombre minimum et d'un nombre maximum de candidats autorisés à remettre une offre ; que la commune a également méconnu les dispositions de l'article 45 du code des marchés publics et celles de l'arrêté du 28 août 2001 ; que la commune a exigé des candidats qu'ils présentent des photographies dont la production n'est prévue par aucun de ces textes ; que c'est également de façon illégale qu'il était demandé aux candidats de fournir des précisions sur les moyens en personnel et en matériel qui seraient affectés au projet ; que la commission d'appel d'offres ne pouvait donc lui faire grief d'avoir seulement indiqué les moyens dont elle dispose au siège et dans une agence située en Bourgogne ; que la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de références équivalentes aux travaux envisagés ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu l'arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 45, alinéa 1er, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, modifié par arrêté du 7 novembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 : - le rapport de M. Gipoulon, président rapporteur ; - les observations de Me Y..., avocat, pour la commune du Chesnay ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune du Chesnay a lancé une procédure d'appel d'offres restreint en vue de la passation d'un marché de travaux de nettoyage et d'éclairage des intérieurs de l'église Saint Antoine de Padoue ; que, s'agissant du lot n°1 relatif aux travaux de maçonnerie, pierre de taille, nettoyage des pavements intérieurs, la SOCIETE MPR a été informée, par une lettre du maire du Chesnay en date du 16 janvier 2003, qu'elle n'était pas admise à présenter une offre, sa candidature n'ayant pas été retenue par la commission d'appel d'offres ; qu'elle conteste en appel le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision de la commission ; Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 61 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, applicable en l'espèce : « I- Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions de l'article 40. Cet avis peut fixer un nombre minimum et un nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq. (…) » ; Considérant que les dispositions précitées n'imposent pas à la collectivité publique de fixer un nombre minimum et un nombre maximum de candidats autorisés à lui remettre une offre ; que la SOCIETE MPR ne peut donc se prévaloir de ce que l'avis d'appel public à la concurrence publié par la commune du Chesnay ne contient pas cette information ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'absence de fixation d'un nombre minimum et d'un nombre maximum de candidats autorisés ne faisait pas obstacle à ce que la commission d'appel d'offres procédât à la sélection des candidatures, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 52 du code des marchés publics ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 42 du code susmentionné : « Les marchés passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation. Les mentions figurant dans ce règlement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence. » ; que l'arrêté ministériel susvisé alors en vigueur du 28 août 2001, modifié, dont l'article 1er dresse la liste des éléments que peut demander un acheteur public en vue d'apprécier les capacités des candidats, dispose en son article 2 : « L'acheteur public précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l'article 1er que doit produire le candidat. » ; qu'il résulte des dispositions précitées que la collectivité publique n'est pas tenue d'établir un règlement de la consultation dès lors qu'elle indique dans l'avis d'appel public à la concurrence, parmi les éléments mentionnés à l'article 1er de l'arrêté susmentionné, ceux dont elle entend demander la production aux candidats dans le cadre de l'appel d'offres qu'elle organise ; Considérant que l'avis d'appel public à la concurrence relatif au nettoyage et à l'éclairage des intérieurs de l'église Saint Antoine de Padoue, publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics en date du 27 décembre 2002, énumère les divers documents et renseignements que les candidats étaient invités à produire afin de permettre à la commune du Chesnay d'apprécier la situation et les références des entreprises ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, en l'absence de règlement de la consultation, la procédure mise en oeuvre par la commune serait entachée d'irrégularité ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics : «A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1° des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager (…). La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie (…) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susmentionné du 28 août 2001 modifié : « A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, l'acheteur public ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants : (…) - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des services ou de l'ouvrage et déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage ; (…) » ; qu'enfin, l'article 52 du code des marchés publics dispose : «Les candidatures (…) qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 (…) ne sont pas admises. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'appel d'offres est tenue de rejeter les candidatures ne comportant pas les éléments mentionnés auxdits articles ; Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 28 août 2001 permettaient à la commune de demander aux candidats, dans son avis d'appel public à la concurrence, d'indiquer les effectifs de l'entreprise et les moyens en personnel et en matériel envisagés pour la réalisation du projet ; que la décision litigieuse par laquelle la commission d'appel d'offres n'a pas admis la SOCIETE MPR à présenter une offre a été motivée, d'une part, par l'absence d'indication sur les moyens en personnel et en matériel destinés à être affectés à l'exécution des travaux et, d'autre part, par le dossier de références produit par l'entreprise, considéré comme insuffisant ; que, dès lors que l'entreprise a indiqué les effectifs et les moyens de production dont elle disposait au siège social et dans son établissement de Saint Valérien sans préciser, nonobstant les termes de l'avis d'appel public à la concurrence, ceux qu'elle entendait réserver à la réalisation des travaux de l'église Saint Antoine, la commission d'appel d'offres était tenue de rejeter la candidature de la SOCIETE MPR ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MPR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société requérante le paiement à la commune du Chesnay de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celleci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE MPR est rejetée. Article 2 : La SOCIETE MPR est condamnée à payer à la commune du Chesnay une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 04VE00581 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.