CETATEXT000007424647 J0XLX2006X09X000000401032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424647.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 21 septembre 2006, 04VE01032, inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01032 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN CABANES Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU BEL-EBAT A LA CELLE-SAINT-CLOUD, dont le siège est ...
(78400), par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU BEL-EBAT A LA CELLE-SAINT-CLOUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103847 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 01-117/DUEL en date du 13 juillet 2001 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de protections phoniques le long de l'autoroute A 13, sur le territoire des communes de la Celle-Saint-Cloud, du Chesnay et de Rocquencourt et portant approbation de la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanismes des communes du Chesnay et de Rocquencourt ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les réserves du commissaire-enquêteur chargé de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, tenant à la construction d'une couverture, au droit de la résidence Bel-Ebat, sur la section d'autoroute comprise entre les ouvrages de franchissement des routes départementales 307 et 321, et à la date de réalisation de cette couverture, n'ont pas été levées par le préfet ; qu'à défaut, celui-ci n'avait pas compétence pour déclarer l'utilité publique d'un tel projet ; que l'enquête relative à la mise en conformité des plans locaux d'urbanisme des communes du Chesnay et de Rocquencourt a illégalement porté sur l'élargissement de l'autoroute A 13 alors que seuls les travaux de protection phonique étaient concernés ; qu'en effet, la réservation des emprises nécessaires à l'élargissement de l'autoroute est sans lien avec l'opération en cause qui ne nécessite pas une assiette au sol aussi importante ; que le préfet a commis un détournement de procédure puisque, sous couvert de la pose des écrans phoniques, il dissimule au public la réalité des travaux envisagés et anticipe sur l'enquête publique relative à l'élargissement futur de l'autoroute ; que le projet de protection phonique est fondé sur un autre projet qui n'est pas encore autorisé et que le public n'est pas informé de sa portée exacte ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur un surcoût de l'opération de 59 millions de francs pour rejeter la solution consistant à réaliser une couverture alors que la résidence Bel-Ebat nécessite une protection phonique plus efficace ; que ce surcoût pouvait être pris en charge au titre de l'élargissement ; que le bilan de l'opération s'avère ainsi négatif compte tenu de la solution finalement retenue qui est insuffisante et de la destruction du rideau d'arbres existant ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU BEL EBAT ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; (…) La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. ; qu'aux termes de l'article R. 123-36 du même code : Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article. La mise à jour est le report au plan : (...) b) des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique relative à la mise en conformité des plans locaux d'urbanisme des communes du Chesnay et de Rocquencourt, portait sur la pose d'écrans de protection phonique le long de l'autoroute A 13 sur la section comprise entre l'ouvrage de franchissement de la route départementale 307 à l'est et l'échangeur de la route nationale 186 à l'ouest ; que si elle mentionnait les emprises nécessaires à la construction en retrait de ces écrans, la réservation de telles emprises par les plans locaux d'urbanisme modifiés créant des emplacements réservés à cet effet avait pour objectif l'élargissement futur de l'autoroute ; qu'ainsi, les modifications de ces plans réservant lesdits emplacements étaient sans lien avec l'opération en cause qui ne nécessitait pas une assiette au sol aussi importante et excédaient, par voie de conséquence, les objectifs de l'enquête publique ; que, par suite, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en estimant que l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines ne méconnaissait pas les dispositions précitées de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU BEL-EBAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU BEL-EBAT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0103847 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté n° 01-117 DUEL du préfet des Yvelines en date du 13 juillet 2001 est annulé. Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU BEL-EBAT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°04VE01032 2