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04VE01728

CETATEXT000007424655 J0XLX2006X09X000000401728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/46/CETATEXT000007424655.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 21 septembre 2006, 04VE01728, inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01728 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT HALIMI M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour X... Virginie X, demeurant ... ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 mai 2004, sous le n° 04PA01728, présentée pour X... Virginie X ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203174 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à décharge ou à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 par le rôle mis en recouvrement le 31 mars 2002, et à titre subsidiaire, au sursis de paiement, et à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Yvelines en date du 8 juillet 2002 rejetant sa demande de remise gracieuse de cette cotisation supplémentaire ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction de l'imposition litigieuse et l'annulation de la décision attaquée ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses conclusions tendant à la réduction de l'imposition litigieuse n'étaient pas recevables ; qu'elle a justifié amplement de ses difficultés financières ; qu'elle remplissait ainsi la condition posée par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que X... Virginie X fait appel d'un jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2000 et a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision en date du 8 juillet 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une partie de cette cotisation ; Sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition litigieuse : Considérant que si le contribuable peut, sur le fondement de l'article L. 247 du code de procédure fiscale, demander une remise partielle ou totale de majorations d'impôts mises à sa charge, il n'est toutefois pas recevable, lorsqu'il a saisi le directeur d'une telle demande de remise gracieuse, à former contre la décision de rejet du directeur, une demande en décharge ou en réduction de son imposition ; que par suite les conclusions présentées par Mme X tendant à la réduction de l'imposition litigieuse au titre de l'année 2000 sont irrecevables ; Sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de rejet de la remise gracieuse : Considérant, en premier lieu, que si Mme X a entendu soulever l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette décision en faisant valoir qu'elle avait amplement justifié devant l'administration de ses difficultés financières, elle ne présente devant la Cour aucun élément de nature à l'établir ; Considérant, en second lieu, que les décisions rendues par l'administration fiscale sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie par les contribuables n'entrent dans aucune des catégories d'actes administratifs que les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 prescrivent de motiver ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse ; que par suite l'absence de motivation est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que la décision attaquée n'est pas revêtue du cachet du service, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; Sur les conclusions tendant au sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278, L. 279 et L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions tendant à cette fin sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de X... Virginie X est rejetée. 04VE01728 2

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